POUVOIR JUDICIAIRE
A/3225/2006 ATAS/178/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 21 février 2007
En la cause
Madame M__________, domiciliée , 1201 GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame M__________, née le 1943, enseignante, est atteinte de dégénérescence maculaire bilatérale. Elle est en arrêt de travail à 100 % depuis le 1er avril 2005.
L'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) le 27 mai 2005, visant à l'obtention d'une rente.
Par décision du 30 mai 2005, l'OCAI a rejeté la demande, au motif que le délai de carence ne sera échu qu'au mois d'avril 2006.
Le 19 décembre 2005, le Centre d'Information et de Réadaptation, association pour le Bien des Aveugles et malvoyants, (ci-après CIR), a adressé à l'OCAI un rapport d'évaluation de basse-vision, aux termes duquel l'assurée, en raison de sa baisse de vision, a besoin de plus de lumière pour réaliser ses activités habituelles. Il est nécessaire de procéder à des aménagements de son environnement, raison pour laquelle il a demandé la prise en charge de moyens auxiliaires, selon devis établi par OPTIC 2000 de 247 fr. et de "d1 électricité" d'un montant de 1'642 fr. 35, frais d'installation compris.
Par décision du 3 avril 2006, l'OCAI a accepté de prendre en charge le montant de 247 fr. pour une loupe de table selon le devis d'OPTIC 2000.
Par décision du 4 avril 2006, l'OCAI a refusé la prise en charge des moyens auxiliaires, au motif que les éclairages économiques ne figurent pas dans la liste des moyens auxiliaires et ne peuvent pas être assimilés à une catégorie de moyens auxiliaires.
Le 20 avril 2006, le CIR, au nom et pour le compte de l'assurée, a formé opposition, alléguant que les éclairages sont à considérer comme des moyens nécessaires à l'accomplissement des travaux habituels selon le chiffre 13 de l'OMAI et que les frais d'aménagement du lieu de travail ou du champ d'activité habituel de l'assuré sont pris en compte selon l'art. 13.04 de l'OMAI.
Par décision du 9 août 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assurée, au motif que quant bien même les éclairages pourraient éventuellement entrer dans la catégorie des moyens auxiliaires prévus au chiffre 13.01* OMAI, ils seraient à sa charge puisqu'il s'agit d'appareils peu coûteux.
Par acte du 4 septembre 2006, l'assurée a interjeté recours. Elle expose qu'en raison de sa baisse visuelle, elle est très gênée pour réaliser ses activités quotidiennes et que ces éclairages lui permettent de garder un maximum d'autonomie. Elle a reçu le remboursement de 247 fr., et maintient sa demande pour le devis de 1'642 fr. 35, considérant qu'il ne s'agit pas de moyens peu coûteux.
Le 5 septembre 2006, le CIR a adressé au Tribunal de céans une lettre de soutien au recours de l'assurée, rappelant que celle-ci leur est connue depuis novembre 2004 dans le but de trouver des solutions à ses difficultés visuelles. Une ergothérapeute, spécialisée en basse-vision, a effectué une évaluation et a constaté que la recourante avait besoin de moyens auxiliaires tels que des éclairages. Dans la mesure où le champ d'activité d'une personne à domicile est assimilable à une activité professionnelle, les éclairages décrits sont à considérer comme des moyens auxiliaires et sont complémentaires à une installation standard et constituent des frais supplémentaires liés à son handicap visuel.
Dans sa réponse du 18 septembre 2006, l'OCAI a maintenu ses conclusions.
Par courrier du 6 octobre 2006, l'époux de la recourante a expliqué les difficultés que celle-ci a rencontré dans l'accomplissement des tâches de tous les jours et a insisté sur la nécessité d'installer les éclairages préconisés par le CIR, afin qu'elle puisse faire face aux tâches quotidiennes sans accident et garder une certaine autonomie.
Ce courrier a été transmis à l'OCAI le 13 octobre 2006,
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge, au titre de moyens auxiliaires, des éclairages installés à son domicile.
Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
A l'art. 14 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).
La liste contenue dans l'annexe à OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références).
Le chiffre 13 de l'OMAI prévoit que peuvent être pris en charge les moyens auxiliaires à l'aménagement du poste de travail à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré, ainsi que les mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail.
Sous chiffre 13.01* OMAI figurent les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, les installations et appareils accessoires et les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils de machines. L'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. Les moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante présente une déficience visuelle qui la gêne dans l'accomplissement de ses activités habituelles. Sur conseil de l'ergothérapeute du CIR, qui a constaté que l'éclairage était insuffisant, elle a fait installer des éclairages dans le hall d'entrée et la cuisine de son appartement, pour un coût total de 1'642 fr. 35, main-d'œuvre et déplacement inclus.
L'intimé a refusé la prise en charge desdits frais, au motif qu'il s'agit d'appareils peu coûteux, ce que la recourante conteste.
Le Tribunal de céans constate que l'applique installée dans le hall d'entrée coûte 298 fr., à quoi s'ajoutent 2 tubes Tl à 9 fr. 20 pièce. Le prix de la suspension fixée à la cuisine s'élève à 384 fr., auquel il convient d'ajouter 2 tubes TL à 9 fr. 95 pièce ainsi que deux tubes Luminestra 36W à 170 fr. pièce.
Le chiffre 13.01.1* de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) précise que cette rubrique comprend tous les moyens auxiliaires qui rendent possible ou facilitent les activités de la personne assurée et dont les frais d'acquisition ne sont pas insignifiants. Selon le chiffre 6.5 de l'annexe 1 OMAI, la valeur limite est de 400 fr. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les montants-limites fixés pour les moyens auxiliaires ne doivent pas obligatoirement être épuisés et que s'il existe sur le marché un moyen auxiliaire adéquat d'un prix inférieur au montant-limite, c'est ce prix qu'il faut retenir pour le remboursement et non pas le montant-limite.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que les frais d'acquisition des moyens auxiliaires en question n'apparaissent pas insignifiants. En conséquence, il appartiendra à l'intimé de prendre en charge les frais d'acquisition de l'applique, de la suspension et des deux tubes Luminestra, chacun d'entre eux étant inférieur au montant limite de 400 fr.
La recourante soutient par ailleurs que ces moyens auxiliaires doivent être pris en charge également sous le chiffre 13.04* OMAI. Or, cette rubrique concerne les "frais d'aménagement, nécessités par l'invalidité, de locaux au lieu de travail et dans le champ d'activité habituel de l'assuré", ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement dans le sens des considérants.
L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le