POUVOIR JUDICIAIRE
A/4641/2006 ATAS/177/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 février 2007
En la cause
Monsieur G__________, domicilié , PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Me Bertrand REICH
Madame G__________, domiciliée , GRAND-SACONNEX
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard Saint-Georges38, GENEVE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 2861, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 15 mars 2006, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née D__________ le 1958, et Monsieur G__________, né le 1958, lesquels s'étaient mariés en date du 23 décembre 1985.
Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 décembre 1985 et le 3 mai 2006.
S'agissant du demandeur, il est apparu qu'il a commencé à cotiser à la LPP en janvier 1986 et a travaillé, jusqu'en 1989, pour le bureau d'architectes ASS SA; qu'il a alors été affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP); que son avoir a été transmis, le 25 octobre 1989, à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE L'UBS qui l'a transféré à son tour à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA); que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, Fr. 222'411.20.
Quant à la demanderesse, il s'est avéré :
qu'elle a été affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) du 1er mai 1988 au 30 juin 1998, qu'aucun transfert n'est intervenu en sa faveur, et qu'en date du 27 août 1998, elle a retiré la totalité de son avoir (soit Fr. 18'734.45) en sa qualité d'indépendante.
qu'auparavant, elle a travaillé pour la PAPETERIE DES ARTS ET MÉTIERS mais n'a pas gagné suffisamment, en 1986, pour cotiser au 2ème pilier.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 février 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 15 février 2007, le demandeur a fait remarquer que son ex-épouse avait retiré un avoir de Fr. 18'734.45 le 27 août 1998, lorsqu'elle est devenue indépendante. Il a par ailleurs indiqué que son avoir ne tenait pas compte de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de leur accord de partager par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 décembre 1985, d’autre part le 3 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 222'411.20. Il convient de relever à cet égard qu'il est normal que la prestation de sortie au moment du mariage n'ait pas été prise en compte puisque, selon les explications du demandeur lui-même, il n'a commencé à cotiser que postérieurement à son mariage, en janvier 1986 (cf. son courrier du 18 janvier 2007). Quant à la demanderesse, elle ne dispose d'aucun avoir. Ainsi que le fait remarquer le demandeur, elle l'a en effet retiré en espèces lorsqu'elle s'est installée en tant qu'indépendante, en le 27 août 1998. Or, un versement anticipé en espèces durant le mariage n'est pas pris en considération dans le montant à partager selon l'art. 122 al. 1 CC (Jacques-André SCHNEIDER, Christian BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Publication CEDIDAC n° 41, p. 228, ch. 4.3.2.2.4). En définitive, conformément au jugement de divorce, c'est donc le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de Fr. 111'205.60.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de Fr. 111'205.60 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le