POUVOIR JUDICIAIRE
A/3163/2006 ATAS/172/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 22 février 2007
En la cause
Madame F__________, domiciliée , CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marianne BOVAY
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 28 juin 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a confirmé sa décision du 11 mai 2006 refusant l’octroi d’une rente à Madame F__________,
Que par courrier du 31 août 2006, cette dernière a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à l'octroi d'une rente, subsidiairement, à ce qu'une expertise neuropsychologique soit ordonnée,
Qu'invitée à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 2 octobre 2006, a conclu au rejet du recours,
Que, par courrier du 2 novembre 2006, la recourante a persisté à contester la valeur probante de l'expertise versée au dossier,
Qu'une audience d'enquête a eu lieu le 11 janvier 2007 au cours de laquelle le Dr A__________ - auteur de l'expertise contestée par la recourante - a été entendu,
Qu'à l'issue de cette audience, la recourante a produit un rapport d'expertise neuro- psychologique établi en novembre 2006 par le Dr B__________, psychologue et logopédiste,
Que par courrier du 26 janvier 2007, l'intimé, après avoir soumis ce nouveau document au service médical régional AI (SMR), a considéré que les troubles psychiques qui y étaient mentionnés étaient effectivement en contradiction avec les constats du Dr A__________ et qu'il s'imposait dès lors de procéder à un complément d'instruction médicale sous forme d'une nouvelle expertise psychiatrique,
Qu'il a suggéré que la cause lui soit renvoyée à cette fin,
Que, par courrier du 12 février 2007, la recourante a fait part de son accord avec cette proposition, en précisant toutefois qu'elle souhaitait que la nouvelle expertise mise en œuvre comporte un volet neurologique,
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Qu'interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par devant le Tribunal compétent, le recours est recevable (art. 56, 59 et 60 LPGA),
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis,
Qu'en l'espèce, après avoir rendu son préavis, suite aux nouveaux documents produits par la recourante, l’intimé a proposé de reprendre l’instruction de la cause,
Que la recourante a adhéré à cette proposition, en soulignant qu'il était nécessaire, afin que l'instruction soit complète, que l'expertise comporte non seulement un volet psychiatrique mais aussi un volet neurologique,
Qu'il ressort en effet du rapport du Dr C__________ - lequel a convaincu l'intimé de reprendre l'instruction - que si le tableau clinique de l'assurée est compatible avec la symptomatologie dépressive dont elle souffre, certains déficits observés peuvent également s'inscrire dans une pathologie de type neurologique,
Qu'il se justifie dès lors que l'investigation complémentaire à laquelle l'intimé propose de se livrer porte également sur ce plan,
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire,
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b),
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée,
Que la procédure n'est pas gratuite,
Qu'un émolument de 200 fr. sera pris à la charge de l'OCAI.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement en ce sens que les décisions des 11 mai et 28 juin 2006 sont annulées et la cause renvoyée à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à charge pour ce dernier de compléter l'instruction par une expertise psychiatrique et neurologique et de rendre ensuite une nouvelle décision.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Condamne l'intimé à un émolument de 200 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le