POUVOIR JUDICIAIRE
A/4488/2006 ATAS/165/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 20 février 2007
En la cause
Enfant G__________, domiciliée c/o M. et Mme H__________ G__________, à VERNIER - GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 30 octobre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a nié le droit à la prise en charge de mesures médicales pour G__________, née le 2000;
Que le 29 novembre 2006, les parents de l'enfant ont interjeté recours contre ladite décision;
Qu'ils ont complété leur recours par courriers des 12 et 21 décembre 2006; qu'ils ont produit un rapport établi le 21 décembre 2006 par la Dresse A__________, spécialiste FMH en psychiatrie d'enfants et d'adolescents;
Qu'invité à se déterminer, le Dr B__________ du Service médical régional AI (SMR) a fait état de ses conclusions en date du 23 janvier 2007;
Que par décision du 30 janvier 2007, l'OCAI a annulé la décision litigieuse et annoncé qu'une nouvelle décision octroyant la prise en charge des mesures médicales serait rendue prochainement;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours (art. 53 al. 3 LPGA);
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux);
Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant;
Que tel est le cas en l'espèce;
Que le recours devient dès lors sans objet;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le