POUVOIR JUDICIAIRE
A/1476/2001 ATAS/160/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 20 février 2007
En la cause
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE
demandeur
contre
Monsieur S__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RYCHEN Stéphane
Monsieur M__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TORELLO Mario-Dominique
Monsieur T__________
défendeurs
Attendu que par décisions du 23 mai 2001, reçues le 25 mai 2001 par M__________ et T__________ et le 28 mai 2001 par S__________, le Service cantonal des allocations familiales de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : SCAF) a réclamé aux défendeurs solidairement entre eux la réparation du dommage en application de l’article 52 LAVS pour un montant de Fr. 1'256,75 ;
Que par courrier daté du 19 juin 2001, T__________ a formé opposition à l’encontre de ladite décision ; par courrier daté du 27 juin 2001, M__________ a également formé opposition ; et par lettre du 22 juin 2001, S__________ a aussi formé opposition à l’encontre de la décision qui lui avait été notifiée ;
Qu'en date du 20 juillet 2001, le SCAF a ouvert action en responsabilité selon l’article 52 LAVS devant la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS-AMat (devenue entre-temps le Tribunal cantonal des assurances sociales - TCAS) contre M__________, S__________ et T__________, concluant à la confirmation de ses décisions du 23 mai 2001 et jugé que l’opposition formée par M__________ était irrecevable car tardive ;
Que la cause a été transférée au Tribunal cantonal des assurances sociales conformément aux dispositions de la loi du 4 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) et enregistrée sous référence A/1476/01 ;
Que, parallèlement à la présente procédure, la Caisse cantonale genevoise de compensation a également ouvert action devant le TCAS en responsabilité contre les défendeurs s'agissant du montant des cotisations sociales autres que les allocations familiales, suite à l'opposition de ces derniers contre des décisions en réparation du dommage notifiées aux mêmes dates et pour les mêmes motifs que celle objet de la présente procédure ;
Que par arrêt du 17 août 2006 (cause A/1475/2004), le TCAS a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par Messieurs S__________ et T__________ à la décision en réparation du dommage de la Caisse cantonale genevoise de compensation concernant les cotisations sociales autres que les allocations familiales et confirmé l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. Antonio M__________ contre la même décision ;
Que le TCAS avait, en substance, considéré que si les défendeurs n'avaient pas fait preuve d'immobilisme face aux difficultés financières rencontrées par S__________ SA (ci-après : S__________ SA), en prenant certaines mesures d'assainissement, il n'en demeurait pas moins qu'il ressortait de manière indiscutable des documents comptables que l'endettement de ladite société n'avait cessé de croître, de manière constante et considérable jusqu'à la faillite, si bien qu'il apparaissait que le fait de poursuivre l'exploitation dans ces circonstances était constitutif d'une négligence grave des défendeurs engageant leur responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS ; que pour sa part, l'opposition formée par M. M__________ le 27 janvier 2001 alors qu'il avait reçu la décision de réparations du dommage le 25 mai 2001 était tardive ;
Que cet arrêt, non frappé de recours, est entré en force ;
Que par appréciation anticipée des preuves, le TCAS n'avait pas donné suite à la demande des défendeurs d’entendre les organes de la faillite, dès lors qu’au vu des pièces comptables de SSP SA et indépendamment de la manière dont l’Office des faillites avait établi l’état de collocation et valorisé les actifs de la faillite, le Tribunal avait acquis la conviction qu’une négligence grave devait être reprochée aux défendeurs au sens de l’article 52 LAVS.
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 27 de la loi sur les allocations familiales (LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l'art. 5 LAVS ;
Que selon l'art. 30 al. 3 LAF, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer ;
Que l'art. 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie ;
Qu'il y a lieu de rappeler que la levée de l'opposition a été accordée à la Caisse en matière AVS, le Tribunal ayant considéré que les défendeurs avaient engagé leur responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS ;
Qu'il convient dès lors de procéder de même, s'agissant des contributions AF ;
Qu'il en va de même s'agissant de la tardivité de l'opposition formée par M. M__________ ;
Qu'il y a donc lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition formée par S__________ et T__________ et de confirmer l'irrecevabilité de l'opposition formée par M__________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable l’action en responsabilité formée par le Service Cantonal d’Allocations Familiales de la Caisse cantonale genevoise de compensation le 20 juillet 2001.
Au fond :
Admet l’action en responsabilité formée par le Service Cantonal d’Allocations Familiales de la Caisse cantonale genevoise de compensation le 20 juillet 2001 contre Messieurs M__________, S__________ et T__________.
Prononce la mainlevée de l’opposition formée par Messieurs Pierre S__________ et Pierre T__________ à la décision en réparation du dommage du Service Cantonal d’Allocations Familiales de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 23 mai 2001 à hauteur de Fr. 1'256,75.
Confirme l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur M__________ contre la décision en réparation du dommage du Service Cantonal d’Allocations Familiales de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 23 mai 2001.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière
Nancy BISIN
Le Président suppléant
Marc MATHEY-DORET
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le