POUVOIR JUDICIAIRE
A/1355/2001 ATAS/159/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 21 février 2007
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX , rue de Saint-Jean 98, GENEVE
demanderesse
contre
Monsieur R__________, domicilié , 1213 ONEX
défendeur
Attendu qu'en date du 16 juillet 2001, la demanderesse a adressé par pli recommandé des décisions en réparation du dommage aux anciens organes de X__________ SA, dont. R__________, pour un montant de Frs 4'620,45 correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC des périodes complémentaires de janvier à décembre 1997 et janvier à mai 1998 ainsi que des périodes complémentaires de janvier à mai 1998 ;
Que par décisions de la même date, la caisse a également réclamé le remboursement des cotisations relatives au allocations familiales (AF) à hauteur de 371 fr. 25 ;
Que par courriers daté du 8 août 2001, le défendeur a formé opposition à ces décisions ;
Qu'en date du 11 septembre 2001, la demanderesse a ouvert action en réparation du dommage à l'encontre du défendeur par-devant les Commissions cantonales de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS-AMat et AF (ci-après : Commissions cantonales de recours) alors compétentes, concluant à la levée des oppositions formées par le défendeur ;
Que les causes ont été transférées au Tribunal cantonal des assurances sociales conformément aux dispositions de la loi du 4 novembre 2002 modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) et enregistrée sous références A/1355/2001 ;
Que par arrêt du 17 novembre 2006 (ATAS/1093/2006 dans la cause A/1354/2001), le TCAS a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par le défendeur à concurrence de Frs 4'249.20 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations AVS-AI ;
Que le TCAS avait considéré, en substance, que le défendeur avait fait preuve de négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS, constatant qu'il ne s'était nullement soucié du règlement des cotisations sociales courantes ou échues, pas plus que d'annoncer les salaires des deux employés de X__________ SA sur la période déterminante, alors que ladite société rencontrait des difficultés financières graves dont le défendeur avait pleinement conscience ;
Que cet arrêt, non frappé de recours, est entré en force ;
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 27 de la loi sur les allocations familiales (LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l'art. 5 LAVS ;
Que selon l'art. 30 al. 3 LAF, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer :
Que l'art. 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants s'applique par analogie ;
Qu'il y a lieu de rappeler que la levée de l'opposition a été accordée à la Caisse en matière AVS, le Tribunal ayant considéré que le défendeur avait engagé sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS ;
Qu'il convient dès lors de procéder de même, s'agissant des contributions AF ;
Que la mainlevée de l'opposition formée par le défendeur sera dès lors accordée pour un montant total de Frs 371,25, correspondant au préjudice concernant les cotisations sociales relatives aux allocations familiales impayées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare recevable l'action en responsabilité formée par la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Syndicats Patronaux le 11 septembre 2001.
Au fond :
L'admet.
Prononce la mainlevée de l'opposition formée par Monsieur José A. R__________ à la décision en réparation du dommage de la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes du 16 juillet 2001, à hauteur de Frs 371,25.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière
Claire CHAVANNES
Le président suppléant
Marc MATHEY-DORET
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe le