POUVOIR JUDICIAIRE
A/4597/2006 ATAS/154/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 février 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , LES ACACIAS
Madame M__________, domiciliée , PERLY-CERTOUX
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, BALE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, case postale 2861, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 octobre 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née P__________ le 1967 et de Monsieur M__________, né le 1977, lesquels s'étaient mariés le 27 octobre 1999.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 octobre 1999 et le 28 novembre 2006.
S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il a atteint l'âge de 25 ans le 1er mai 2002, c'est-à-dire postérieurement à son mariage -, il est apparu :
qu'il a été affilié à la PAX, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE, que son avoir a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zürich et qu'il s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 8'886.85;
qu'il est à présent affilié à WINTERTHUR LEBEN et que son avoir s'élevait, au 28 novembre 2006, à Fr. 1'576.75.
Quant à la demanderesse, il s'est avéré :
qu'elle a été affiliée à WINTERTHUR VIE puis à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIÉTÉS SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION À L'ÉTRANGER, qu'elle a quitté cette fondation en date du 28 février 2006 et que son avoir a alors été versé sur un compte de libre passage ouvert auprès de l'UBS (n°356723);
que son avoir de prévoyance s'élevait, au moment du mariage, à Fr. 7'888.-, qu'intérêts compris, cela représentait au moment où le divorce est devenu exécutoire, un montant de Fr. 9'795.-;
que selon les renseignements obtenus auprès de l'UBS, au moment du divorce, le montant de l'avoir à partager s'élevait à Fr. 84'937.40.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 février 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 octobre 1999 , d’autre part le 28 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 10'463.60 (8'886.85 + 1'576.75) tandis que celle acquise par la demanderesse s'élève à Fr. 75'142.40 (84'937.40 - 9'795.-), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 5'231.80 (10'463.60 : 2) alors qu'elle lui doit la somme de Fr. 37'571.20 (75'142.40 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de Fr. 32'339.40 (37'571.20 - 5'231.80).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de Madame M__________ , la somme de Fr. 32'339.40 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zurich, compte postal N° 80-13022-7, en faveur de Monsieur M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le