POUVOIR JUDICIAIRE
A/2091/2006 ATAS/150/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 février 2007
En la cause
Monsieur C_________, représenté avec élection de domicile par SYNDICAT SANS FRONTIERES, sis avenue Wendt 10, GENÈVE
recourant
contre
Monsieur J_________, domicilié , COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves NIDEGGER
intimé
EN FAIT
Par demande du 8 juin 2006 adressée au Tribunal de céans, Monsieur Marco Tulio C_________ C_________ a requis l'ouverture d'une procédure contre Monsieur J_________ pour non-paiement de cotisations sociales fondées sur la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) pour la période comprise entre octobre 1996 et juillet 2004.
A l'appui de sa demande, il allègue avoir travaillé à plein temps pour le défendeur pour assurer le jardinage et le nettoyage de sa villa, d'une part, et le nettoyage des locaux de l'entreprise X_________ SA à Meyrin, dont le défendeur est administrateur et président, avec signature individuelle d'autre part. Le demandeur a expliqué qu'il partageait son temps de travail entre ces deux lieux à raison d'une demi-journée environ.
Parallèlement, Monsieur C_________ C_________ a également saisi le tribunal de céans d'une autre demande dirigée contre Monsieur J_________, portant sur le non-paiement des cotisations prévues par la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Cette demande fait l'objet d'une procédure distincte de la présente (A/2090/2006).
Par courrier du 16 juin 2006, le conseil du défendeur a précisé que son mandant avait déclaré à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) l'intégralité des rémunérations qu'il avait versées au demandeur pour le travail dans la villa, lesquelles correspondaient à une activité à temps partiel.
Dans le cadre de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue en date du 16 novembre 2006, le défendeur a admis avoir employé le demandeur à raison de quelques heures par jour dans sa villa pour s'occuper du jardin, d'octobre 1996 à juillet 2004. Il a contesté formellement avoir requis du demandeur des travaux de nettoyage dans les locaux de la société X_________ SA, dont il a affirmé qu'elle était "en sommeil" depuis 1994 et les locaux plus en moins à l'abandon.
Le conseil du demandeur a quant à lui indiqué que son mandant affirmait avoir également travaillé, à la demande du défendeur, dans les locaux de X_________ SA d'octobre 1996 à novembre 1999, date à laquelle un incendie a ravagé l'entreprise. Il a précisé que les cotisations en lien avec son activité dans la villa avaient bien été acquittées par le défendeur et que seules restaient litigieuses les cotisations relatives à son activité dans les locaux de l'entreprise.
Parmi les pièces produites par le demandeur figure un extrait de son compte individuel auprès de la CCGC du 11 avril 2006 dont il ressort que des salaires lui ont été versés de 1996 à 2004 par Madame J__________(épouse du défendeur).
Le demandeur produit également une lettre LSI envoyée au défendeur le 18 avril 2006, dans laquelle il contestait les revenus figurant dans son extrait de compte au motif que, d'une part, son activité déployée dans les locaux de l'entreprise entre 1997 et 1999 n'y figurait pas et, d'autre part, les revenus indiqués ne correspondaient pas au barème prévu par le contrat-type de travail dans l'économie domestique du canton de Genève.
La cause a été gardée à juger après communication des pièces.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Se pose la question de la compétence du tribunal de céans pour traiter de la demande.
a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946. En dérogation à l'art. 58 LPGA, l'art. 84 LAVS prévoit la compétence du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège, dans le cas d'espèce, Genève.
En ce qui concerne les litiges entre employés et employeurs, il convient de distinguer ceux qui ont leur fondement dans le droit privé de ceux qui relèvent de l'application du droit public, notamment en lien avec une assurance sociale. En effet, les premiers relèvent de la compétence du juge civil, les seconds de celle des autorités administratives ou des autorités de recours prévues par le droit fédéral, notamment des assurances sociales.
b) Le grief du demandeur portant sur le fait que le défendeur ne lui a pas remis de fiches de salaire pour les années passées à son service relève incontestablement du droit privé et échappe donc à la compétence du tribunal de céans. Sur ce point, la demande doit donc être déclarée irrecevable.
c) Reste à examiner si le reproche du demandeur quant au non-paiement des cotisations sociales fondées sur la LAVS pour le travail effectué dans les locaux de X_________ SA entre 1997 et 1999 relève du tribunal de céans.
Il ressort de l'art. 51 al. 1 LAVS que l'obligation de retenir les cotisations du salarié sur tout salaire incombe à l'employeur. Selon l'art. 141 RAVS, l'employé a la possibilité de demander à la caisse de compensation la rectification de son compte individuel, où sont portées en compte les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter LAVS), notamment le revenu annuel (art. 140 al. 1 lit. e RAVS). Il appartient à la caisse de compensation d'examiner, attentivement et sans prendre prétexte de la prescription au sens de l'art. 16 LAVS, si un employeur a bien retenu les cotisations dues, si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui (Supplément 1 aux Directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel - D CA/CI, 1er janvier 2006, no 2511). La décision de la caisse de compensation sur la rectification prend alors la forme d'une décision (art. 141 al. 3 RAVS), laquelle est sujette à recours (art. 56 LPGA et 84 LAVS).
Dans le cas d'espèce, le demandeur a demandé à la CCGC un extrait de son compte individuel, reçu le 11 avril 2006. Cet extrait est apparu comme inexact aux yeux du demandeur, qui se plaint de l'absence de mention des revenus correspondant au travail fourni dans les locaux de l'entreprise X_________ SA et du fait que les montants comptabilisés ne respectent pas ceux prescrits par la CCT. Or, il appartient à la CCGC de se prononcer sur ces inexactitudes, après avoir, le cas échéant, procédé aux investigations nécessaires. Ce n'est qu'une fois que cette autorité aura pris une décision formelle en lien avec les griefs du demandeur que celui-ci pourra saisir, si besoin, le Tribunal de céans d'un recours contre cette décision.
En conclusion, la demande est irrecevable et sera transmise à la CCGC comme une demande de rectification des CI relevant de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande irrecevable.
La transmet à la Caisse cantonale genevoise de compensation comme relevant de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Sandrine TORNARE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et communiquée pour information à la CCGC par le greffe le