POUVOIR JUDICIAIRE
A/4332/2005 ATAS/148/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 février 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , GENÈVE
Madame M__________, domiciliée , GENEVE
demandeurs
contre
PENSIONSKASSE SBB, sise Zieglerstrasse 29, BERNE
CREDIT SUISSE, FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER, case postale 8529, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née T__________ le 1971 (la demanderesse), et de Monsieur M__________ (le demandeur), né le 1972, lesquels s'étaient mariés en date du 10 mars 2000.
Le Tribunal de première instance a notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Par acte expédié le 11 avril 2005, le demandeur a fait appel de ce jugement auprès de la Cour de justice (CJ) en remettant en cause le principe même du divorce.
Par arrêt du 14 octobre 2005, la CJ a confirmé le jugement de divorce. Cet arrêt est entré en force le 22 novembre 2005 et a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales, à charge pour ce dernier de procéder au partage des avoirs de prévoyance.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 mars 2000 et le 22 novembre 2005.
S'agissant de la demanderesse, il s'est avéré qu'elle travaille pour les Chemins de fer fédéraux (CFF), qu'elle est affiliée à la PENSIONSKASSE SBB et que le montant de l'avoir accumulé durant le mariage s'élevait à Fr. 31'746.10 au 30 novembre 2005 et à Fr. 31'105.60 au 31 octobre 2005 (soit Fr. 31'575.30 au 22 novembre 2005).
Quant au demandeur, il est apparu que, depuis son mariage, il a régulièrement été au chômage mais qu'il a néanmoins été affilié à la FONDATION 2ÈME PILIER USSE C/O PRASA HEWITT SA lorsqu'il a travaillé, de février 2001 à novembre 2002, pour la société X__________ SA, que son avoir a été transmis à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ÈME PILIER DU CRÉDIT SUISSE et que le montant de cet avoir s'élevait, au 22 novembre 2005, à Fr. 3'619.60.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 février 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 février 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 mars 2000, d’autre part le 22 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 3'619.60 tandis que celle acquise par la demanderesse s'élève à Fr. 31'575.30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 1'809.80 (3'619.60 : 2), tandis qu'elle lui doit la somme de Fr. 15'787.65 (31'575.30 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de Fr. 13'977.85 (15'787.65 - 1'809.80).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la PENSIONSKASSE SBB à transférer, du compte de Madame M__________, la somme de Fr. 13'977.85 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ÈME PILIER DU CRÉDIT SUISSE en faveur de Monsieur M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le