POUVOIR JUDICIAIRE
A/283/2006 ATAS/145/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 8 février 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié , Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nathalie LANDRY
recourant
contre
HOSPICE GENERAL, sis cours de Rive 12, case postale 3360, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur D__________, né le 1946, divorcé, architecte d'intérieur, a épuisé son dernier délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage le 30 septembre 2004. Il n'a pas eu droit à une mesure cantonale car il en avait déjà bénéficié du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002. Sa dernière indemnité de chômage, en septembre 2004, s'est élevée à Fr. 2'829.30 net.
Le 14 octobre 2004, il a déposé auprès de l'Hospice général (HG) une demande de prestations cantonales pour chômeurs en fin de droit.
Lors de l'ouverture de son dossier, l'assuré a produit le relevé bancaire d'un compte ouvert auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (BCGe; compte U 0080.81.51). La somme de Fr. 38'782.20 qui y figurait au 20 octobre 2004 a été prise en compte à titre de fortune pour le calcul de son droit.
Par décision du 21 octobre 2004, des prestations cantonales pour chômeurs en fin de droit ont été allouées à l'intéressé à compter du 1er octobre 2004. Son droit a été fixé sur la base du calcul suivant :
entretien de base mensuel : 1'251.65
= revenu déterminant mensuel (entretien + dépenses) : 2'621.65
= droit mensuel : 1'938.70
Par décision du 20 janvier 2005, le montant des prestations allouées à l'intéressé a été fixé à Fr. 1'961.05 par mois avec effet rétroactif au 1er décembre 2004, et jusqu'au 31 décembre 2004, sur la base du calcul suivant :
entretien de base mensuel : 1'251.65
= revenu déterminant mensuel (entretien + dépenses) : 2'621.65
= droit mensuel : 1'961.05
Par décision du même jour, le montant des prestations a été fixé à Fr. 1'984.85 par mois à compter du 1er janvier 2005, sur la base du calcul suivant :
entretien de base mensuel : 1'275.45
= revenu déterminant mensuel (entretien + dépenses) : 2'645.45
= droit mensuel : 1'984.85
Plusieurs courriers adressés par le Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : Service du RMCAS), à l'adresse de l'intéressé (35, rue Rothschild) ne sont pas parvenus à leur destinataire. Ainsi, une lettre qui lui avait été adressée en date du 15 juin 2005 a été retournée au service du RMCAS avec la mention "non réclamée". S'étonnant par ailleurs du montant des frais courants de l'assuré (assurance complémentaire, loyer de l'appartement et du garage d'un montant total de 1'820 fr. par mois), qui lui paraissait élevé au regard des revenus de ce dernier, le service du RMCAS a ouvert une enquête.
Le 29 juin 2005, le service des enquêtes de l'Hospice général a établi un rapport dont il ressort :
que l'intéressé a déclaré vivre seul dans l'appartement sis au n° 35 de la rue Rothschild;
que lors de la visite domiciliaire, l'intéressé s'est opposé à ce que l'enquêteur opère les contrôles usuels (visite des chambres du logement) permettant de cautionner ses dires considérant que de tels pointages équivalaient à une violation de sa vie privée;
que son compte bancaire n°U 0080.81.51 auprès de la BCGe présentait un solde de Fr. 40'298.55 au 31 décembre 2003, de Fr. 42'282.20 au 30 septembre 2004 (juste avant que ne s'ouvre le droit aux prestations du RMCAS), de Fr. 37'709.45 au 31 décembre 2004 et de Fr. 36'411.20 au 19 mai 2005; que le montant de son avoir a donc diminué de Fr. 5'871.- depuis que l'intéressé a commencé à bénéficier du RMCAS; que l'enquêteur a qualifié cette différence de "logique" compte tenu du fait qu'outre le montant de Fr. 1'300.- pris en compte par le RMCAS au titre du loyer, l'assuré assumait seul le reste de ses dépenses mensuelles en prélevant de l'argent sur ses économies;
que l'assuré possède en outre un compte de libre passage auprès de la BCGe (n° 0285 799), lequel présentait un solde créancier de Fr. 66'292.10 au 31 décembre 2004;
qu'il dispose également auprès de cette même banque d'un compte d'épargne (n° 240 268 022 M1L) qui présentait un solde de Fr. 27.65 au 31 décembre 2003, de Fr. 59.10 au 31 décembre 2004 et un solde débiteur Fr. 156.10 au 27 mai 2005;
que l'assuré louait deux coffres auprès de l'UBS (nos 8726 et 10655);
que l'inventaire du premier coffre, en date du 17 juin 2005, a révélé les biens suivants : un revolver, une liasse de titres obsolètes, deux paires de boutons de manchette, une montre plaquée or d'une valeur vénale de Fr. 500.- au plus, des doubles des clés de l'appartement et du véhicule de l'assuré;
que l'enquêteur n'a pu procéder à l'inventaire du second coffre - dont l'existence lui a été révélée par l'UBS par courrier reçu le 28 mai 2005 - car il a été mis au nom de la fille de l'assuré dès le 18 mai 2005, soit une semaine après l'audition d'enquête; qu'interrogé au sujet du contenu de ce coffre, l'assuré a indiqué qu'il consistait essentiellement en anciennes pièces de monnaie collectionnées du temps où il était numismate dont la valeur ne devait pas excéder Fr. 700.- et qu'il avait offert à sa fille;
que les locations annuelles de ces deux coffres s'élevaient à Fr. 236.70 et Fr. 215.20 par année, ce que l'enquêteur a jugé être une "charge significative par rapport aux ressources indiquées et aux avoirs déclarés s'y trouver";
que les investigations de l'enquêteur auprès d'autres institutions financières se sont révélées infructueuses;
que le véhicule immatriculé au nom de l'intéressé, d'une valeur de Fr. 7'500.-, a été acquis en 2002 pour le prix de Fr. 18'500.- dont la moitié a été payée par l'ex-femme de l'intéressé qui peut en disposer selon ses besoins.
Par décision du 6 juillet 2005, le service du RMCAS a signifié à l'intéressé la suppression de son droit aux prestations avec effet au 1er juillet 2005. Cette décision a été motivée par le fait que le bénéficiaire avait refusé les contrôles usuels permettant d'établir quelle était sa situation financière et s'il vivait effectivement seul. Il a par ailleurs été relevé qu'il avait omis, lors de sa demande de prestations, d'indiquer l'existence de son compte de libre passage et de son compte épargne. Enfin, il a été souligné que le contenu des coffres bancaires n'avait pu être établi et qu'il s'était dessaisi d'un bien en faveur de sa fille.
Par courrier du 4 août 2005 l'intéressé a formé réclamation en faisant valoir :
qu'il a travaillé de 1975 à 1979 en qualité de numismate mais n'a jamais fait l'acquisition de monnaies antiques pour son propre compte;
qu'ayant travaillé une quinzaine d'années dans le secteur bancaire, il dispose certes d'un compte de libre passage mais que celui-ci est bloqué jusqu'à sa retraite ;
qu'il a signé de nombreuses procurations en faveur de l'Hospice général afin que ce dernier puisse vérifier sa situation personnelle auprès de différentes institutions,
que le courrier que lui a adressé le service des enquêtes en date du 19 avril 2005 pour l'aviser du passage d'un inspecteur à son domicile le 9 mai 2005 ne lui est pas parvenu car il n'a pas été adressé à sa case postale;
que néanmoins, lors du passage de l'inspecteur, il ne s'est opposé à aucun contrôle, de sorte que ce dernier a pu visiter l'appartement hormis la chambre à coucher qu'il n'a pas refusé catégoriquement d'ouvrir mais dont il a signalé qu'elle était en désordre; que, d'ailleurs, l'inspecteur lui a indiqué qu'il n'était pas obligé de visiter cette pièce;
que l'ensemble du mobilier garnissant son appartement est la propriété de son ex-épouse, Madame R__________, comme l'atteste le jugement de divorce du 15 décembre 1986 ;
qu'il s'est engagé envers cette dernière à occuper l'appartement seul et à ne pas le sous-louer ou le partager avec une autre personne ;
qu'il loue deux coffres-forts auprès de l'UBS depuis de nombreuses années, ce qui l'a obligé à ouvrir un compte d'épargne qui sert exclusivement à régler les frais de leur location ;
que sur demande de l'inspecteur il a ouvert en sa présence le premier coffre ;
que les clés du second coffre étant en possession de sa fille, Madame D__________, il a proposé à l'inspecteur de retourner à la banque la semaine suivante et que ce dernier n'a pas donné suite;
que ce second coffre contient une vingtaine de pièces de monnaie offertes à sa fille entre 1960 et 1990, à ses anniversaires, trois colliers, un bracelet fantaisie, trois améthystes, et quelques papiers appartenant à son ex-femme, le tout d'une valeur approximative de Fr. 1'000.-;
que n'ayant aucune économie ou fortune, il ne peut assumer ni ses charges courantes ni sa nourriture et ses vêtements.
Le bénéficiaire a par ailleurs conclu à la restitution de l'effet suspensif.
A l'appui de sa réclamation, il a par ailleurs produit une attestation signée de son ex-épouse dans laquelle cette dernière affirme lui avoir confié trois colliers, un bracelet fantaisie, et trois petites améthystes d'une valeur approximative de Fr. 1'000.- afin qu'il les conserve dans son coffre-fort.
Par décision du 16 août 2005, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a restitué l'effet suspensif à la réclamation et accordé à l'intéressé un délai au 31 août 2005 pour produire des pièces complémentaires.
Ce dernier a produit une attestation établie par sa fille en date du 17 août 2005 aux termes de laquelle cette dernière reconnaît détenir dans le coffre précédemment loué par son père des bijoux appartenant à sa mère, une grande enveloppe contenant des documents personnels ainsi qu'une cassette vidéo appartenant à son père et diverses pièces de monnaie suisse de Fr. 5.- et Fr. 2.- reçues de son père pour ses anniversaires de dix à vingt-cinq ans, n'ayant d'autre valeur que leur valeur faciale et qu'elle conserve à titre de souvenir.
Par décision sur opposition du 4 août 2005, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a confirmé la décision de suppression de prestations du 6 juillet 2005. Il a considéré qu'il ressortait de l'état de fait que l'intéressé cachait "sans aucun doute des ressources" dans la mesure où il était impossible qu'il puisse assumer toutes ses charges réelles au moyen de son seul revenu RMCAS et des faibles sommes qu'il prélevait sur ses comptes bancaires.
Il a été relevé que les prestations allouées par le RMCAS n'avaient été que de Fr. 2'044.85 par mois en 2005 (1'984.85 + 60.- [forfait vêtements]), alors que les dépenses de l'assuré s'étaient élevées Fr. 1'969.30 par mois (1'660.- [loyer] + 160.- [garage] + 86.50 [assurance maladie complémentaire] + 62.80 [différence entre la prime d'assurance obligatoire des soins prise en charge par le service de l'assurance maladie au titre de subside et la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur]). Le Service du RMCAS s'est donc étonné que l'intéressé - à qui il ne restait plus que Fr. 77.55 par mois pour assumer nourriture, télécommunications, habits, véhicule, location des deux coffres-forts, impôts et autres dépenses - n'ait pas davantage puisé dans ses économies.
Il a au surplus été précisé que l'intéressé n'avait pas voulu changer d'assureur, ce qui lui aurait permis de bénéficier de la prise en charge totale de sa cotisation d'assurance maladie au titre de subside et qu'il n'a pas non plus envisagé de résilier ses assurances complémentaires.
Il a en outre été reproché à l'intéressé de n'avoir pas laissé libre accès à toutes les pièces de son appartement et de n'avoir pas déclaré spontanément l'existence de son deuxième coffre-fort dont il a transféré la location à sa fille avant que l'inspecteur ne puisse en inventorier le contenu.
Par ailleurs, il a été relevé que les attestations fournies par la femme et la fille de l'intéressé divergeaient sensiblement des déclarations de ce dernier au service des enquêtes : il avait indiqué que le deuxième coffre ne contenait que des pièces de monnaie d'une valeur approximative de Fr. 700.- alors qu'il ressort des explications de son ex-épouse qu'il contenait également trois colliers, un bracelet fantaisie et trois petites améthystes d'une valeur approximative de Fr. 1'000.-.
Enfin, le service du RMCAS s'est interrogé sur la confusion entre les intérêts personnels de l'intéressé et ceux de son ex-femme, confusion qui se traduisait notamment par le fait que le contrat de bail de l'appartement occupé par Monsieur était au nom de Madame alors qu'elle-même n'y habitait plus depuis 1991, que le loyer de l'appartement et du garage étaient payés par le débit du compte de Madame, que les meubles qui garnissaient l'appartement étaient la propriété de Madame, que le véhicule immatriculé au nom de Monsieur avait été payé pour moitié par Madame, que le coffre dont Monsieur a payé la location pendant plusieurs années renfermait, selon ses dires, essentiellement des bijoux appartenant à Madame ainsi que des pièces de monnaie appartenant à sa fille.
Le Service du RMCAS a encore relevé que les loyers de l'appartement et du garage étaient payés chaque mois par ordre permanent sur le compte de Madame et que le bénéficiaire n'avait pas apporté la preuve qu'il lui avait remboursé les Fr. 1'300.- pris en compte dans le calcul du RMCAS.
Les autres griefs retenus dans la décision du 6 juillet 2005 - à savoir le fait que l'intéressé n'a pas déclaré qu'il était titulaire d'un compte d'épargne à l'UBS et d'un compte de libre passage à la BCG - n'ont en revanche pas été retenus par le Président du conseil d'administration de l'Hospice général dans la mesure où le compte d'épargne ne contenait qu'une somme insignifiante et où le compte de libre passage était bloqué. Cependant, il a été relevé que même s'agissant de comptes sans importance immédiate, l'intéressé avait l'obligation de les annoncer, de même que les coffres-forts, lorsqu'il lui a expressément demandé de donner tout renseignement sur ses comptes et avoirs.
Par courrier du 27 janvier 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à la comparution personnelle des parties, à l'ouverture d'enquêtes et à ce qu'un délai lui soit accordé pour produire sa liste de témoins et au fond à l'annulation des décisions du 6 juillet et 4 octobre 2005. (voir les détails).
Invité à se prononcer sur la requête de restitution d'effet suspensif, l'Hospice général, le 10 février 2006, a conclu à son rejet en alléguant que la fortune du recourant lui permettait de vivre jusqu'à l'issue de la procédure de recours; que si son recours devait être admis, il n'aurait aucune peine à obtenir les prestations qui lui seraient dues alors qu'en cas de rejet la répétition des prestations versées à titre provisionnel serait difficile.
Par arrêt incident du 22 février 2006, le Tribunal de céans a prononcé la restitution de l'effet suspensif et réservé la suite de la procédure.
Invité à se prononcer quant au fond du recours, l'intimé, dans sa réponse du 14 mars 2006, a conclu à son rejet en reprenant en substance les arguments développés dans la décision sur réclamation.
Par courrier du 13 avril 2006, le recourant a persisté intégralement dans les termes de son recours. Il allègue avoir toujours fait preuve d'honnêteté et d'un comportement irréprochable. Il souligne que, contrairement à ce qu'indique l'Hospice général, il a informé la personne en charge de son dossier que toute correspondance et toute décision devait être adressée à sa case postale, qu'il ressort d'un document bancaire remis à l'Hospice général lors de l'ouverture de son dossier que ses relevés bancaires sont adressés par la banque à sa case postale, que le contrat de bail de son logement est au seul nom de son ex-femme - dont il est de fait sous-locataire, si bien qu'il ne peut mettre son nom ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte d'entrée de l'immeuble -, que l'Hospice général a d'ailleurs admis qu'il lui avait été indiqué, lors de l'ouverture du dossier, que le contrat de bail était au seul nom de l'ex-épouse de l'intéressé et qu'il a signé toutes les procurations nécessaires afin que l'Hospice général puisse prendre des renseignements auprès de toute institution financière et bancaire, de l'administration fiscale et de toute autre institution. Il conteste jouir d'autres ressources que celles qu'il a déclarées. Il assure puiser chaque mois dans son compte courant pour faire face à ses dépenses mensuelles. Il fait remarquer que ses relevés bancaires démontrent que le solde de son compte a diminué de Fr. 4'572.75 entre le 1er octobre et le 31 décembre 2004 et de Fr. 10'811.85 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005. Il produit à l'appui de ses dires les relevés détaillés de son compte courant entre le 1er janvier et le 4 avril 2006, lesquels démontrent que son avoir a diminué de Fr. 8'565.45 soit, en moyenne, de Fr. 2'141.35 par mois pour cette période. Il affirme par ailleurs, s'agissant du loyer, qu'il verse chaque mois Fr. 1'800.- à son ex-femme, soit de main à main, soit par voie bancaire. A l'appui de ses dires, il produit les preuves du paiement du loyer de janvier à avril 2006 ainsi qu'une attestation établie par Madame R__________ confirmant qu'elle reçoit mensuellement le montant de Fr. 1'800.- à titre de loyer pour l'appartement et le parking. Enfin, il demande à ce que son ex-épouse et sa fille soient entendues.
Par écriture du 9 mai 2006, l'autorité intimée a maintenu sa position. Elle fait valoir que les nouveaux documents produits apportent un indice supplémentaire que le recourant a disposé de ressources non déclarées : alors que jusqu'alors, il prétendait se contenter, en plus de ses prestations RMCAS, d'environ Fr. 901.- qu'il retirait chaque mois de son compte, dans ses dernières observations, il montre que depuis le 1er janvier 2006, il retire en moyenne Fr. 2'141.35 par mois, somme qui paraît beaucoup plus réaliste à l'intimée. Cette dernière estime ainsi que la preuve est apportée qu'au moins jusqu'au mois de janvier 2006 - soit après que l'Hospice a mis en évidence l'invraisemblance des propos de l'intéressé -, le recourant disposait d'autres ressources que celles annoncées au RMCAS, qui lui permettaient de compléter son droit pour faire face à ses dépenses réelles. L'intimée évalue le montant de ces ressources à Fr. 1'240.- (soit la différence entre les Fr. 2'141.- désormais prélevés sur son compte chaque mois et les Fr. 901.- retirés auparavant, en moyenne, jusqu'au 31 décembre 2005).
Par ailleurs, l'intimé a allégué :
qu'il n'était pas au courant du fait que l'assuré avait une case postale, laquelle n'apparaît ni dans la demande de prestations ni dans les différents courriers qu'il a adressés ensuite au RMCAS et que c'est par courrier du 11 février 2006 que, pour la première fois, le bénéficiaire a expressément demandé au Service du RMCAS d'utiliser sa case postale;
que, s'agissant des procurations signées par l'assuré afin de permettre au service des enquêtes d'investiguer, seuls les établissements bancaires aux noms desquels les procurations sont libellées - sept établissements de la place de Genève - donnent des renseignements; que rien ne garantit que le bénéficiaire ne dispose pas d'avoirs dans un autre établissement, dans un autre canton ou à l'étranger;
que l'assuré n'a pas laissé libre accès à toutes les pièces de son appartement pour des motifs qui ont fluctué au fil de ses écritures ;
que le bénéficiaire a caché l'existence de son deuxième coffre-fort, qu'il a transféré à sa fille de manière fort opportune le 18 mai 2005, soit exactement une semaine après son audition par l'inspecteur, rendant ainsi toute inspection de ce second coffre inopérante ;
que ce n'est que depuis avril 2005 - date à laquelle il a fait l'objet d'une enquête
que l'assuré a produit des documents montrant qu'il payait chaque mois Fr. 1'800.- de loyer à son ex-femme; que pour les périodes antérieures, il n'a pas été en mesure de démontrer qu'il avait versé le montant des loyers à son ex-femme; que cette dernière pourrait ainsi l'avoir gratifié d'un avantage de Fr. 9'100.- (5 x 1'820.-) non déclaré au Service du RMCAS;
que selon ses calculs, le bénéficiaire est probablement détenteur d'une somme de Fr. 11'040.- non déclarée;
que l'audition de Mesdames R__________ et D__________ n'est pas utile dans la mesure où elles ne pourront être entendues qu'à titre de renseignements et qu'elles ont déjà donné leur point de vue dans les pièces 5bis, 23, 24, 29 et 35 accompagnant le recours.
Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 6 juillet 2006.
Le recourant a admis que, depuis le début de l'année, les prélèvements sur son compte avaient augmenté. Il a expliqué que c'était essentiellement du fait que depuis janvier, le nécessaire n'avait pas été fait par le service du RMCAS auprès du SAM, de sorte qu'il n'avait plus reçu de subsides pour sa prime d'assurance-maladie, qu'il devait donc payer entièrement de sa poche, ce qui représentait Fr. 565.- par mois alors que jusqu'alors, il avait reçu des subsides d'environ Fr. 400.- par mois.
S'agissant du second coffre-fort, le recourant a affirmé avoir tout simplement oublié de le déclarer à l'enquêteur parce qu'il ne l'utilise plus depuis les années 80. Il a allégué que les seuls biens lui appartenant encore qui s'y trouvaient étaient une enveloppe C5 - qui n'entrait pas dans le premier coffre - et une cassette vidéo. Au surplus, le coffre contenait des bijoux de pacotille appartenant à son ex-femme, dont il a indiqué qu'il pouvait fournir les factures. Il a fait remarquer que s'il avait réellement souhaité dissimuler quelque chose, il se serait bien gardé d'ouvrir un coffre dans la même banque que le premier et aurait choisi plutôt l'étranger. A la question de savoir pour quelle raison il a transféré ce coffre au nom de sa fille quelques jours après l'enquête, il a réaffirmé que c'était parce qu'il avait oublié d'en préciser l'existence à l'enquêteur : se rendant compte de son erreur, il s'est trouvé emprunté, estimant qu'il ne pouvait décemment rappeler l'enquêteur pour lui signaler son oubli; sa fille lui a alors proposé de reprendre le coffre. Le recourant a précisé que, depuis le début de la procédure, il s'était gardé de retourner à la banque, ceci afin de prouver sa bonne foi. Il a ajouté que l'enquêteur, au lieu de l'interroger discrètement alors qu'ils se trouvaient dans la salle des coffres, l'avait fait dans le couloir de la banque, lieu de passage, ce qui l'avait mis mal à l'aise.
Concernant la visite domiciliaire, le recourant a admis avoir été choqué lorsque l'enquêteur a demandé à visiter la chambre et à ouvrir les armoires et lui avoir alors demandé si "cela n'allait pas un peu loin". L'enquêteur lui a alors répondu qu'il comprenait sa réaction et qu'il était en droit de réagir de cette manière. Le recourant, comprenant par là qu'il avait le droit de refuser, l'a fait, car la chambre était en désordre.
Le recourant a expliqué que, bien que le divorce ait été prononcé en 1986, son ex-épouse et lui ont partagé le même appartement jusqu'en 1991, date à laquelle elle a trouvé un autre logement. Il affirme lui avoir toujours versé le loyer en espèces ou par virement bancaire. Ainsi, aux mois d'octobre et novembre 2004, Fr. 900.- ont été versés par virement bancaire, le solde en espèces. Cet argent est nécessaire à son ex-épouse pour payer ses arriérés d'impôts. Elle n'a en effet aucune fortune personnelle, de sorte qu'il lui serait impossible d'assumer le loyer de deux appartements. Le recourant a indiqué que son ex-épouse lui avait tout au plus "offert" deux mois de loyer pour l'aider à s'en sortir durant les mois de juillet etaoût 2004, période durant laquelle il ne bénéficiait pas encore du RMCAS.
Le recourant a par ailleurs convenu que l'audition de sa fille, n'était pas utile, dans la mesure où elle s'était exprimée par écrit.
Un délai lui a été imparti pour produire les pièces relatives aux ressources de Madame R__________ et à sa situation fiscale.
Par courrier du 20 juillet 2006, le Service du RMCAS a indiqué qu'il avait fait les démarches nécessaires auprès du SAM pour que le subside de l'assurance-maladie soit versé au recourant avec effet rétroactif au début de l'année 2006.
Le 14 août 2006, le recourant a produit différentes pièces relatives aux ressources de son ex-épouse :
deux décisions de l'assurance-invalidité dont il ressort que Madame R__________ est au bénéfice d'une part, d'une rente entière depuis le 1er novembre 2001 (Fr. 2'060.- par mois), d'autre part, d'une allocation pour impotence grave depuis le 1er janvier 2001 (Fr. 824.- par mois);
une confirmation de l'ordre permanent du loyer de Madame R__________ à sa régie, de Fr. 1'140.- par mois;
une attestation d'impôt dont il ressort que l'intéressée devait encore à l'administration fiscale en date du 24 mai 2004, à titre d'impôts communaux et cantonaux pour l'année 2002, la somme de Fr. 7'888.15;
une attestation d'impôt dont il ressort que l'intéressée devait à l'administration fiscale en date du 7 octobre 2005, à titre d'impôts communaux et cantonaux pour l'année 2004, la somme de Fr. 6'296.60;
une attestation d'impôt dont il ressort que l'intéressée devait à l'administration fiscale en date du 3 mars 2005, à titre d'impôt fédéral direct pour l'année 2004, la somme de Fr. 745.90;
une sommation adressée par l'administration fiscale à Madame R__________ en date du 19 janvier 2006 lui réclamant la somme de Fr. 6'290.-;
un document dont il ressort qu'un arrangement de paiement a été convenu avec l'administration fiscale en date du 1er mars 2006, aux termes duquel Madame R__________ rembourse les montants dus à hauteur de Fr. 900.- par mois;
L'intimé, à qui ces documents ont été transmis pour se déterminer, s'est étonné, par courrier du 5 septembre 2006, du montant des impôts de Madame R__________ compte tenu du fait que celle-ci ne dispose que des prestations que lui sert l'assurance-invalidité. Il a fait remarquer qu'au surplus, elle devrait bénéficier également des prestations complémentaires. Cela étant, l'intimé a indiqué que, "même si la preuve devait être apportée que, malgré certains éléments troublants au sujet des relations que le recourant a continué à entretenir avec son ex-épouse après leur divorce, cette dernière ne lui apportait aucune aide en espèces ou nature," l'Hospice général persisterait à penser que le recourant a certainement d'autres ressources que celles qu'il a déclarées.
Par pli du 19 septembre 2006, le recourant a expliqué que son ex-épouse bénéficiait également d'une rente de prévoyance professionnelle. Il a encore produit un relevé bancaire attestant qu'il avait versé les loyers des mois de novembre et décembre 2004 à son ex-épouse.
Entendue à titre de renseignements en date du 28 septembre 2006, Madame R__________ a confirmé la teneur des trois attestations produites et signées de sa main (pièces 5bis, 23 et 29). Elle a par ailleurs affirmé ne recevoir aucune prestation complémentaire. Elle a produit deux attestations de sa caisse de pension dont il ressort qu'elle reçoit actuellement une pension mensuelle pour invalidité de Fr. 2'900.70 et qu'elle a reçu en 2003 des prestations pour un montant total de Fr. 34'768.-. Madame R__________ a par ailleurs affirmé ne disposer pour toute fortune que d'un compte bancaire, ouvert auprès de l'UBS, sur lequel se trouvent Fr. 92'500.- d'économies. S'agissant du loyer que lui verse son ex-conjoint, elle a indiqué ne pas se souvenir exactement quand il lui avait été versé par le biais de la banque ou de main à main. Elle a cependant affirmé qu'il lui avait sans doute toujours été payé, faute de quoi elle l'aurait réclamé. Son ex-mari et elle n'ont cependant jamais établi de quittance.
Quant au coffre ouvert au nom de son ex-mari, elle a confirmé qu'il contenait des bijoux lui appartenant, sans grande valeur. Une liste a été établie, dont elle a produit copie.
Enfin, l'intéressée a confirmé que tout le mobilier se trouvant chez le recourant lui appartient, qu'elle avait participé pour moitié à l'achat d'une voiture de marque VW Golf en 2002 et que son ex-mari s'était engagé à occuper seul l'appartement, ce qu'elle estimait normal.
Le recourant a quant à lui signalé que son ex-épouse avait été victime d'un traumatisme crânien, de sorte que sa mémoire immédiate pouvait être défaillante. Il a confirmé que les subsides de l'assurance maladie lui ont finalement été versés pour l'année 2006.
Sur ce, les parties campant sur leurs positions, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Les questions de compétence du Tribunal de céans et de recevabilité du recours ayant déjà été examinées dans l'arrêt incident du 22 février 2006, il n'y a pas lieu d'y revenir. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le Service du RMCAS a mis un terme au versement des prestations cantonales pour chômeurs en fin de droit qui étaient allouées au recourant, avec effet au 1er juillet 2005.
L’art. 1 de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS ; J 2 25) prévoit qu’afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes au chômage ayant épuisé leur droit aux prestations de l’assurance-chômage (régimes fédéral et cantonal) ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion.
Ont droit au RMCAS, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective dans le canton de Genève, sont au chômage et ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage, n'ont pas atteint l'âge de l'assurance-vieillesse fédérale et répondent aux autres conditions énoncées dans la loi (art. 2 al. 1 LRMCAS).
Au nombre de ces autres conditions figure notamment celle mentionnée par l'art. 4 LRMCAS : seules ont droit aux prestations d'aide sociale les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable. Le revenu annuel déterminant s'obtient en déduisant des ressources de l'assuré (énumérées de manière détaillée à l'art. 5 al. 1 LRMCAS), les dépenses déductibles selon la loi (cf. art. 6 LRMCAS), au nombre desquelles, notamment, le loyer, les primes d'assurance sur la vie et contre les accidents et l'invalidité, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération et à l'assurance-maladie.
Il sied par ailleurs de relever qu'aux termes de l’art. 11 al. 3 LRMCAS, l’Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements qui lui sont demandés.
Selon la jurisprudence, on ne peut cependant supprimer des prestations à un bénéficiaire en raison de son comportement récalcitrant que s’il a été préalablement averti, par une sommation écrite lui impartissant un délai de réflexion suffisant, des conséquences juridiques que ce comportement peut entraîner (jugement de la Commission cantonale de recours en la cause 613/97 du 10 février 1998). Ce principe doit trouver une application très stricte en matière de prestations accordées aux chômeurs en fin de droit, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle les bénéficiaires se trouvent (jugement de la Commission cantonale de recours en la cause 606/97 du 12 février 1998).
Il s'agit d'examiner en l'occurrence, compte tenu des différents éléments recueillis au cours de l'instruction, s'il apparaît vraisemblable que le recourant dissimule, ainsi que le suppute l'intimé, des ressources autres que celles qu'il a déclarées. C'est le lieu de rappeler que la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Il convient avant tout de relever que c'est à juste titre que l'intimé a renoncé, dans sa décision sur opposition, au reproche qui était fait dans la première décision du 6 juillet 2005 à l'assuré de ne pas avoir mentionné l'existence de son compte de libre passage ainsi que celle d'un compte épargne ouvert à l'UBS. En effet, s'agissant du premier, force est de constater qu'il est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite de l'intéressé et qu'il ne saurait dès lors entrer dans le calcul des ressources. Quant au second, il s'est avéré dès le départ que le montant de l'avoir qui était déposé n'a jamais dépassé la somme de 59 fr. 10. Certes, il incombe au bénéficiaire de donner tous les renseignements en sa possession sans présumer de leur pertinence mais on comprend qu'en l'espèce, il n'est pas jugé utile d'en faire état.
L'intimé base sa supposition selon laquelle le recourant disposerait de ressources supplémentaires non déclarées sur plusieurs éléments : le fait que sa chambre n'ait pas pu être visitée lors de l'enquête à domicile, le fait qu'il ait omis de déclarer spontanément l'existence du second coffre qu'il louait auprès de l'UBS, enfin et surtout, le fait que ses ressources ne seraient pas suffisantes pour lui permettre d'assurer son train de vie.
S'agissant de la visite au domicile du recourant, ce dernier a expliqué que, pensant qu'il avait le choix de refuser la visite de sa chambre, il avait opté pour cette solution car elle était en désordre. Quoi qu'il en soit, de l'ensemble du dossier, il ne ressort pas que le recourant partage son domicile avec une tierce personne. Ce fait ne saurait à lui seul justifier les soupçons de l'intimé.
S'y ajoutent cependant plusieurs circonstances troublantes. Les explications données par l'assuré concernant le fait qu'il a omis de mentionner l'existence du second coffre loué à l'UBS - à savoir qu'il a purement et simplement oublié de mentionner un coffre dont il n'avait plus l'utilité depuis plusieurs années - ne convainquent pas. D'une part, si l'on admet la version du recourant, ce dernier aurait dû, après s'être rendu compte de son omission, y remédier dans les meilleurs délais auprès de l'enquêteur et permettre à ce dernier de vérifier le contenu du coffre. Qui plus est, les explications du recourant quant au contenu du coffre ont légèrement varié : dans un premier temps, il n'a évoqué que les pièces de monnaie qu'il avait offertes à sa fille sans mentionner les bijoux qu'il conservait au nom de son ex-épouse. Enfin et surtout, on comprend mal pourquoi le recourant, en situation financière difficile, aurait continué à louer deux coffres et à payer les frais y relatifs pour y conserver des biens dont il prétend qu'ils n'ont aucune valeur. Le Tribunal de céans est d'avis que les circonstances dans lesquelles l'existence du second coffre a été découverte et le fait que l'assuré ait jugé bon de le mettre au nom de sa fille sont de nature à jeter le discrédit sur ses déclarations postérieures.
Demeure la question de savoir si les ressources de l'assuré et les montants qu'il a prélevés sur sa fortune suffisent à assurer son train de vie. L'évaluation des dépenses à laquelle s'est livrée l'intimé dans sa décision sur opposition n'apparaît pas critiquable et n'est d'ailleurs pas contestée par le recourant. Il convient donc d'admettre qu'il dépense approximativement 1'970 fr. par mois pour ses loyer et primes d'assurance. Il lui reste ainsi un solde de 77 fr. 50 pour assumer : nourriture, télécommunications, habits et frais de véhicule.
Il ressort du dossier que l'avoir du bénéficiaire est passé de Fr. 42'282.20 au 30 septembre 2004 (date à laquelle s'est ouvert son droit aux prestations du RMCAS) à Fr. 36'411.20 au 19 mai 2005 (date du rapport d'enquête), ce qui représente une diminution de Fr. 5'871.- en sept mois et demi, soit une diminution mensuelle d'environ Fr. 783.- durant la période précédant le moment où le recourant a été informé qu'une enquête était diligentée.
Se pose donc la question de savoir s'il apparaît vraisemblable que la somme de Fr. 783.- retirée aux débuts de l'enquête, ajoutée au solde de Fr. 77.50, ait pu suffire à au recourant pour assumer nourriture, télécommunications, habits et frais de véhicule. Cela ne parait pas exclu a priori, si l'on part du principe que le recourant a vécu en restreignant ses dépenses le plus possible. Ce montant modique s'ajoute cependant à tous les autres éléments déjà évoqués, à savoir, l'omission de l'existence d'un second coffre à la banque, le fait que l'assuré l'ait fait mettre au nom de sa fille avant que l'enquêteur ait pu vérifier son contenu, enfin, le fait qu'il ait jugé bon de conserver deux coffres pour y mettre des biens qui n'ont qu'une valeur très modique et de payer les frais - relativement importants - qui en découlaient. En définitive, force est de constater qu'il existe un faisceau d'indices justifiant les soupçons selon lesquels le recourant a dissimulé une partie de ses ressources.
Eu égard aux considérations qui précèdent, les calculs auxquels s'est livré l'intimé et la décision de suppression des prestations qui en a résulté apparaît fondée, étant rappelé qu'en matière d'assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.
Le recours est par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Au fond :
Rejette le recours.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le