A/4050/2006•ATAS/139/2007
A/4050/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 févr. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4050/2006 ATAS/139/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 14 février 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié , 1203 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vue la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 2 octobre 2006;
Vu le recours interjeté par Monsieur S__________ par l'intermédiaire de son conseil en date du 2 novembre 2006;
Vu la décision rendue par l'OCAI en date du 20 décembre 2006, annulant sa décision du 2 octobre 2006;
Vu la lettre du 22 janvier 2007 par lequel le recourant informe le Tribunal de céans qu'il interjettera recours contre la décision du 20 décembre 2006 rendue par l'intimé;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de la décision de l'OCAI du 20 décembre 2006 annulant celle du 2 octobre 2006.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à réclamer un émolument à l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le