POUVOIR JUDICIAIRE
A/2955/2006 ATAS/125/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 7 février 2007
En la cause
Madame G_________, domiciliée , Genève
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
EN FAIT
Madame G_________- née en 1953, est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi depuis le 1er octobre 2001. Elle est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006.
L'intéressée, au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, a travaillé en dernier lieu comme secrétaire de direction auprès de la société NSID SA, d'août 2000 à octobre 2001.
Le 14 mars 2006, l'intéressée a déposé une demande auprès de l'Office régional de placement (ci-après ORP), visant à la prise en charge d'un cours DN/Gestion de patrimoine niveau 1 auprès de l'Institut de formation de gestionnaire et de patrimoine (IFGP).
Par décision du 28 mars 2006, l'ORP a rejeté la demande, au motif que ce cours n'améliorera pas l'aptitude au placement de l'assurée, dès lors qu'elle possède les qualifications requises pour des postes d'assistante de direction, de secrétaire ou d'employée de commerce. La difficulté du placement de l'assurée n'est pas établie, et au vu du marché de l'emploi dans le secteur concerné, le cours n'augmentera pas l'aptitude au placement.
L'intéressée a formé opposition en date du 26 avril 2006, au motif que malgré sa formation et ses précédentes expériences professionnelles, son dernier emploi en tant que secrétaire de direction remontait à plus de quatre ans. Depuis lors, sa seule activité salariée en tant qu'assistante administrative avait été exercée dans le cadre du service des mesures cantonales. Le dernier cours sérieux de perfectionnement dans le cadre de l'IFCAM (gestion d'entreprises-type A) de 1997 avait en effet amélioré son aptitude au placement, occasionnant plusieurs emplois intéressants. Aujourd'hui, il est absurde d'affirmer que neuf ans après le dernier cours sérieux de perfectionnement, et quatre ans et six mois d'interruption d'activité pertinente, son bagage de connaissances et ses compétences sont suffisantes pour retrouver un emploi, même si elle a passé avec succès l'évaluation commerciale EVACOM.
Par décision sur opposition du 11 juillet 2006, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a rejeté l'opposition, au motif qu'eu égard à sa formation commerciale, et compte tenu de ses expériences professionnelles, il n'est pas démontré que la mesure aura pour effet d'améliorer effectivement l'aptitude au placement de l'assuré. L'OCE a relevé par ailleurs que l'assurée ne faisait cas d'aucun projet professionnel précis, ni de possibilité concrète d'engagement.
L'assurée a interjeté recours en date du 15 août 2006, relevant que son délai-cadre arrive à échéance le 30 septembre 2006, et que son dernier emploi en qualité de secrétaire de direction remonte à 2001. Elle fait valoir qu'au vu de l'évolution du marché de l'emploi, et compte tenu de l'expérience professionnelle acquise déjà dans le domaine de la gestion, ce cours améliorera son employabilité. Elle soutient que le dernier cours sérieux de perfectionnement a été effectué en 1997, payé partiellement par le chômage, et qu'il avait amélioré son aptitude au placement, occasionnant plusieurs emplois intéressants. Elle allègue avoir remarqué que dans tous les emplois trouvés sur le canton de Genève, une partie de l'activité consistait en celle d'assistante de gestion. Or, bien qu'elle ait déjà acquis une certaine expérience dans la gestion des sociétés, la gestion administrative et du personnel, la gestion comptable, de projets, de contrats R & D et dans la gestion de fortunes, elle n'a pu accéder à un poste stable lui permettant de subvenir à ses besoins.
Dans sa réponse du 6 septembre 2006, l'OCE a persisté dans ses conclusions.
Les écritures de l'OCE ont été communiquées à la recourante le 12 septembre 2006, et le dossier mis à sa disposition pour consultation.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.
L'objet du litige consiste à déterminer si la recourante a droit à la prise en charge, par l'assurance-chômage des frais du cours de gestion de patrimoine.
5.1 Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], Chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
5.2. Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 et les références).
En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis au art. 59 al. 2 let. a à d LACI (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400 s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b).
5.3 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures de marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss; cf. ATFA C 176/2003). La loi exprime ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3, selon lequel l'assurance n'encourage la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels par des prestations en espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, et si la mesure de marché du travail améliore l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références).
Selon la loi et la jurisprudence, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 s., et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b).
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b; DTA 1996/1997 no 24 p. 143 consid. 1b et les références; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références).
La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. arrêt non publié D. du 3 août 1998, C 146/97 consid. 1b, bb).
En l'espèce, la recourante soutient que le cours intitulé "DN/gestion de patrimoine niveau 1 / IFPG" améliorera son aptitude au placement.
Le Tribunal de céans constate que la recourante possède une formation qualifiée d'employée de commerce et qu'elle a travaillé en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction. Elle a en outre acquis des expériences dans les domaines notamment de la gestion des sociétés, de la gestion administrative et du personnel, dans la gestion comptable et de fortunes.
Force est cependant d'admettre que le cours projeté ne saurait améliorer l'aptitude au placement de la recourante. En effet, le but du perfectionnement est de permettre à l'assuré de rester actif dans le même genre de métier que celui exercé précédemment. Ainsi, l'assurance-chômage ne finance à ce titre, que les mesures ou les cours de recyclage permettant à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques en lui permettant ainsi de pouvoir être à nouveau pleinement actif dans sa profession originaire (cf. X_________, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, HELBING, Bâle 1992, n° 464 p. 319).
Quant à la reconversion, elle peut être centrée sur un objectif professionnel essentiellement différent de la formation initiale de l'assuré. Elle peut donc consister en une nouvelle formation mais sera de courte durée car l'assurée possède déjà une formation de base complète (théorique ou pratique) dans la profession dans laquelle elle ne réussit plus à trouver d'emploi (X_________ op. cit n° 465 p. 319).
En l'occurrence, au vu du marché de l'emploi dans le secteur d'activité de la recourante, on ne saurait conclure que tel est le cas. Au surplus, il sied de relever que la recourante ne fait pas état de possibilités concrètes d'engagement.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le