POUVOIR JUDICIAIRE
A/104/2005 ATAS/951/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 31 octobre 2005
En la cause
Monsieur T__________, représenté par GROUPE SIDA GENEVE, Mme Cristina ARRIGONI BAERISWYL
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
M. T__________, né le 7 mai 1956, de nationalité suisse, divorcé, a exercé comme dernier emploi ouvrier en ventilation pour X__________ SA du 25 août 1998 au 13 octobre 1999.
Depuis 1999, il est suivi par le Dresse A__________, de l’Unité Sida des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), pour une infection HIV stade A3 depuis 1996.
Le 15 avril 2000, l’assuré a été victime d’un accident. Alors qu’il naviguait en Mer Rouge, son voilier a été heurté par un porte-container et il a violemment chuté sur le dos.
Le 18 juillet 2000, l’assuré a fait une déclaration d’accident à son assureur LAA, la Garanta (Suisse) Assurances SA (l’assureur LAA).
Le 20 août 2000, le Dr B__________, chiropraticien, a attesté qu’il suivait son patient depuis le 9 juin 2000 pour une contusion musculaire, une contracture de la musculature et dyscinésie lombaire et dorsale ainsi que des lombalgies et dorsalgies post-traumatiques.
Les 17 juillet et 6 août 2001, l’assuré a consulté le centre multidisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur (ci-après : le centre), lequel a rendu un rapport le 9 août 2001. Depuis son accident, le patient ressentait des douleurs, comme des brûlures, irradiant dans le dos et sur la cage thoracique, prenant la respiration. Un traitement de chiropractie par le Dr B__________, une infiltration de stéroïde et un traitement d’ostéopathie, n’avaient apporté aucune amélioration. Des massages soulageaient seulement passagèrement le patient. Plusieurs essais médicamenteux avaient été testés, sans succès. Il souffrait, après l’annonce de sa séropositivité et après son accident, d’un stress post-traumatique et était suivi pour cela par le Dr C__________, psychiatre. Il présentait une infection HIV, une hépatite C et une atteinte radiculaire déficitaire algique D11-L1G. Un traitement médicamenteux était proposé. Le 1er octobre 2001, l’assuré s’est rendu au centre pour une nouvelle consultation. Le traitement médicamenteux prescrit (Tramadol et Clonozépam) n’avait montré aucune efficacité. L’application d’un patch de Neurodol pouvait être continuée car le patient avait ressenti une anesthésie locale favorable. Un traitement d’ISRS pouvait être introduit. On pouvait aussi envisager une stimulation électrique transcutanée (TENS) et une infiltration « loco dolenti » sous contrôle radiologique.
Le 19 avril 2002, l’assuré a déposé à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI) une demande de prestations AI.
La Dresse D__________ a attesté le 1er juin 2002 que son patient souffrait depuis l’accident de douleurs dorsales et au thorax. Le pronostic était incertain.
Le 27 juillet 2002, la Dresse A__________, a relevé que son patient souffrait de la maladie HIV, connue depuis 1999, d’une hépatite C chronique active avec hémangiomes, et de dorsalgies gauche D11-D12 chroniques post-traumatiques depuis deux ans. L’atteinte radiculaire D12 gauche déficitaire résistait aux antidouleurs et aux traitements de physiothérapie et de médecines parallèles. Il existait une hernie hiatale et une gastropathie hypertensive ainsi qu’une tendance à l’état dépressif. Le patient ne travaillait plus depuis 1999. En raison des douleurs dorsales chroniques et d’une asthénie, une activité de deux à quatre heures par jour était possible, mais avec difficulté.
Le 11 novembre 2002, l’assuré s’est rendu une nouvelle fois au centre, lequel a relevé qu’il existait un syndrome radiculaire déficitaire algique D12-L1 gauche. Les douleurs influençaient le sommeil, les activités quotidiennes et limitaient la marche à 1 km. Les traitements appliqués avaient tous été considérés comme sans effet. Les infiltrations pratiquées début 2002 avaient été inefficaces, de même que la stimulation électrique, le seul traitement améliorant le sommeil et les douleurs avait dû être interrompu pour des raisons financières (patchs de Neurodol). Le patient reprenait comme médicaments de la sertraline (antidépresseur) de l’oméprazole (ulcère gastro-duodénal) et de la lamiduvine / abacavir / zidovudine (Trizivir). Devant l’échec de son traitement, il était proposé de remobiliser et encourager au reconditionnement articulaire et musculaire. Enfin, diverses possibilités de traitement médicamenteux étaient proposées.
Le 12 décembre 2002, le Service médical régional AI (SMR) a souhaité que des renseignements médicaux soient demandés aux Drs E__________, médecin traitant, et C__________.
Le 26 mars 2003, le Dr E__________ a attesté que son patient souffrait d’un syndrome radiculaire déficitaire algique D12-L1 gauche résistant à toute thérapeutique, cette atteinte le gênait dans tous ses déplacements et dans différentes activités. Tous les nombreux essais thérapeutiques avaient échoué. L’activité exigible devait être extrêmement légère, sédentaire et à 40 % au maximum. Vu l’état dépressif chronique d’ancien toxicomane, la motivation professionnelle était certainement minime. Le début de l’incapacité de travail pouvait être estimé à 2001.
Le 26 août 2003, le Dr C__________ a attesté qu’il suivait le patient pour un syndrome de stress post-traumatique, (F43.1), un syndrome douloureux chronique persistant (F45.8) et un épisode dépressif récurrent de léger à moyen avec syndrome somatique (F33.1), depuis l’année 2000. Il souffrait aussi d’un syndrome déficitaire algique D12-L1 gauche. L’incapacité de travail était de 100 % à l’heure actuelle et depuis l’an 2000 le syndrome somatoforme demeurait la raison principale de l’incapacité de travail. Le pronostic actuel était réservé. Il n’était pas exclu que le patient puisse, dans le cadre d’un recyclage professionnel, trouver une activité compatible avec son état, option qu’il était prêt à essayer. L’activité possible était à évaluer en fonction de la douleur et devrait ménager son dos. Le rendement serait diminué par les difficultés à se concentrer et la fatigue. Le patient avait suivi une thérapie spécialisée pour l’état de stress post-traumatique, puis il avait été suivi par la consultation Jonction du département de psychiatrie en raison d’un état dépressif secondaire à son accident et la nouvelle adaptation à un cadre de vie sédentaire. En 2001, il s’était rendu à la consultation de psychiatrie de liaison des HUG pour la suite du traitement et avait bénéficié depuis 2001 de plusieurs médicaments psychotropes qui avaient eu un certain effet sur la thymie, mais fort mitigés sur les lombalgies. Le patient était découragé et désespéré. Il décrivait des troubles de la concentration et de la mémoire, des cauchemars résiduels de l’accident avec persistance d’images envahissantes de l’événement traumatique. Il y avait tout de même une amélioration de l’état post-traumatique. Le patient suivait un programme d’ergothérapie à domicile. La médication psychotrope avait été supprimée car ses effets étaient peu concluants sur le plan de la douleur. Les plaintes dépressives, actuellement légères et les symptômes résiduels de stress post-traumatique étaient abordés par le biais de la psychothérapie de soutien.
Le 16 décembre 2003, le SMR a rendu un rapport suite à un examen clinique disciplinaire du 11 décembre 2003 par les Drs F__________ et G__________. Les douleurs résistantes à tous les traitements ne nécessitaient plus d’antalgiques depuis 2003 et la médication avait été supprimée à part une trithérapie anti-HIV. L’assuré était suivi par le Dr C__________. Depuis six mois environ, suite à l’amélioration de son état dépressif, il avait arrêté les antidépresseurs et n’avait plus de traitement médicamenteux psychotrope. L’assuré présentait des angoisses persistantes, une anticipation négative des événements, des troubles du sommeil (trois heures de sommeil par nuit), une amplification des douleurs somatiques. C’était un homme instable, labile, immature, abandonnique, présentant une importante fragilité psychologique. Un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, non décompensée, avait été objectivé durant l’entretien. Le diagnostic retenu était celui d'infection HIV, sous trithérapie, anxiété généralisée (F41.1), syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et trouble dépressif récurrent, épisode léger à moyen, avec syndrome somatique, en rémission complète (F33.4).
Sous prise en charge psychiatrique ambulatoire dans les règles de l’art, l’état de l’assuré s’était amélioré progressivement, et depuis huit mois, il n’avait plus d’antidépresseurs. En tenant compte d’une fragilité psychologique importante mais également d’une amélioration de l’état de l’assuré sur le plan de la thymie dépressive, la capacité de travail exigible était de 50 % depuis mai 2003. Il était reconnu une capacité de travail de 0 % depuis 2000. Selon le rapport d’examen du SMR Léman du 23 décembre 2003, en raison de l’état dépressif et du syndrome de stress post-traumatique, une incapacité de travail devait être reconnue de 2000 à 2003. L’amélioration constatée lors de l’examen permettait d’estimer la capacité exigible de l’assuré à 50 % à dater du moment où il n’avait plus eu besoin de poursuivre son traitement médicamenteux. Les pathologies associées du ressort de l’AI étaient les suivantes :
Influençant la capacité de travail : Trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline. Trouble dépressif récurrent, en rémission complète.
Influençant les mesures professionnelles : Dorsalgies chroniques.
Le 23 mars 2004, le centre a rendu un nouvel avis suite à une consultation du 17 mars 2004. Suite à un sevrage rapide d’un traitement de carbamazépine fin janvier 2004, le patient avait présenté une exacerbation de ses douleurs et repris ledit traitement début mars. En plus, il suivait un traitement d’orthobionomie et un traitement psychologique parallèlement au suivi du Dr C__________. Les sensations de brûlure paradorsales et paralombaires gauches étaient persistantes. Le patient décrivait un fond douloureux continu perturbant de manière constante son sommeil, occasionnant une sensation de fatigue interne, avec un retrait social, une baisse de ses activités. Il s’inquiétait d’un traitement médicamenteux antalgique au long cours. Actuellement, le traitement suivi comprenait du carbamazépine, oméprazole, abacacir, trazodone. Le patient souffrait toujours d’une radiculopathie déficitaire D12-L1 qui s’était récemment péjorée lors d’une diminution rapide de carbamazépine. Il était proposé de maintenir le médicament ainsi que d’ajouter les patchs de lidocaïne récemment remboursés.
Le 30 juin 2004, une note de la Dresse K__________ du SMR relevait que la capacité de travail exigible étant de 50 % dans toutes les activités, une mesure professionnelle n’était pas nécessaire.
Le 7 juillet 2004, le Dr H__________ de l’Hôpital de Morges a rendu un avis médical relevant que le traitement médicamenteux de Neurotin, Tegnetol et de Tricyclique que le patient avait suivi avait engendré des effets secondaires sans soulager les symptômes. Le TENS avait exacerbé les douleurs et une injection péridurale sous scanner n’avait pas diminué les douleurs. La thérapie neurale n’avait eu aucun effet. Il était proposé une IRM dorsale et un TENS continu avec une injection d’anesthésiques locaux dans la région douloureuse.
Le 9 août 2004, la réadaptation professionnelle a rendu un rapport suite à un entretien avec l’assuré le 8 juin 2004, lequel proposait l’octroi d’une rente entière fondée sur une incapacité totale de travail du 1er avril 2000 au 30 avril 2003 et dès le 1er mai 2003 l’octroi d’une demi-rente, puis fixation d’une révision dans deux ans.
Par communication à la Caisse cantonale genevoise de compensation du 16 août 2004, l’OCAI a décidé d’octroyer à l’assuré une rente à 100 % dès le 1er avril 2001 et à 50 % dès le 1er juillet 2003, avec une révision prévue le 31 août 2006. Depuis avril 2003, l’assuré avait recouvré une capacité de travail de 50 %. Sa rente était ainsi diminuée dès le 1er juillet 2003 conformément au délai de trois mois de l’art. 88a al. 1 du Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI).
Par décision du 23 septembre 2004, l’OCAI a octroyé à l’assuré une rente mensuelle de fr. 400.- dès le 1er novembre 2004 et par décision du 11 octobre 2004 il lui a alloué un rétroactif de fr. 27'201.- pour la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2004, versé par compensation à l’Hospice Général.
Le 22 octobre 2004, l’assuré s’est opposé aux décisions précitées. Aucun changement de sa capacité de gain n’avait été attestée médicalement pour justifier une diminution de sa rente dès avril 2003.
Le 2 novembre 2004, l’Hospice Général a écrit à l’OCAI qu’il était en accord avec le « recours » de l’assuré.
Le 8 décembre 2004, l’OCAI a rejeté l’opposition. Le volet psychiatrique de l’examen du SMR avait permis aux experts de constater la rémission complète de l’état de stress post-traumatique et du trouble dépressif récurrent. Une amélioration était ainsi établie depuis avril 2003, date à partir de laquelle l’état de santé de l’assuré n’avait plus nécessité de traitement médicamenteux psychotrope. Les douleurs ne nécessitaient plus d’antalgiques depuis avril 2003.
Le 29 décembre 2004, le Dr I__________, spécialiste en médecine interne, a relevé que la décision sur opposition de l’OCAI comprenait des inexactitudes. Il déclare : « Le volet psychiatrique de l’examen mené par les experts du service médical régional (rapport établi le 16 décembre 2003) constate une rémission complète de l’état de stress post-traumatique ainsi que du trouble dépressif récurrent. Je connais M. T__________ depuis juillet 2004 et il est à mon sens évident que cette problématique n’est absolument pas réglée. L’état de stress nécessite encore et toujours un suivi psychiatrique (Dr C__________, Genève) ; le fait que M. T__________ ne prenne plus de psychotropes n’est pas complètement lié à une amélioration de sa thymie, mais plutôt à une intolérance aux divers traitements qui lui ont été proposés dans le passé. Il me semble important que l’avis du Dr C__________ soit demandé dans cette situation psychiatrique difficile. Quant à l’aspect somatique, les experts ne retiennent aucune limitation objectivable. Il est fait également mention que les douleurs dorsales ne nécessitent plus aucune médication antalgique, signe d’amélioration de la santé du patient. Ces arguments sont également faux : actuellement, M. T__________ souffre toujours de ses douleurs dorsales, qui sont extrêmement invalidantes dans la vie quotidienne. Seule l’application régulière de « patchs » de Neurodol permet au patient de dormir sans trop être réveillé par ses douleurs. L’utilisation récente d’opiacés (Oxycontin) n’a pas amélioré la situation (le patient a surtout souffert d’effets secondaires médicamenteux). Deux évaluations spécialisées (HUG et Hôpital de Morges) n’ont pas permis d’améliorer la situation. Un essai d’hypnose est en cours (Dr J__________, Genève).
Le 14 janvier 2005, l’assuré a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de la décision sur opposition précitée. Il a relevé qu’il présentait une incapacité de gain totale depuis avril 2000 et qu’aucune amélioration notable de son état n’était survenue depuis lors. Son médecin traitant, le Dr I__________, avait contesté les conclusions de l’OCAI. Il souffrait toujours de fortes douleurs persistantes, résistantes aux traitements, perturbant son sommeil et entraînant une sensation de fatigue interne, de retrait social et une baisse des activités.
Le 28 février 2005, le SMR a rendu un avis médical suite au recours de l’assuré, relevant qu’aucun des rapports médicaux soumis (du centre du 23 mars 2004, du Dr H__________ du 7 juillet 2004 et du Dr I__________ du 29 décembre 2004) n’apportaient d’élément objectif pouvant s’écarter de son rapport de décembre 2003.
Le 14 mars 2005, l’OCAI s’est opposé au recours en relevant que l’expertise du SMR avait pleine valeur probante. On pouvait admettre une diminution du droit à la rente dès le 1er octobre 2003, en raison du délai de trois mois de l’art. 88bis al. 2 RAI
Le 1er avril 2005, le département de neurosciences clinique et dermatologie des HUG a effectué un examen neuropsychologique de l’assuré. Le patient se plaignait de problèmes mnésiques – concernant surtout les faits récents, apparus suite à son accident et s’aggravant progressivement – ainsi que d’un manque de concentration, un ralentissement physique et psychique et une fatigue permanente. En conclusion, le rapport mentionne que l’examen met en évidence des rendements mnésiques très nettement insuffisants lors de l’apprentissage d’un matériel verbal et visuo-spatial. Un bilan neurologique était souhaitable au vu de la sévérité du trouble mnésique, ainsi qu’une prise en charge de quelques séances après le complément de bilan.
Le 12 avril 2005, le Dr C__________ a rendu un rapport médical concernant la prise en soins spécialisée de l’assuré. Il avait d’abord assuré le traitement psychiatrique du patient en 2001 en tant que chef de clinique à l’unité de psychiatrie de liaison des HUG, puis en cabinet privé depuis octobre 2002. Les diagnostics psychiatriques étaient ceux de trouble dépressif majeur traité avec antidépresseurs en 2001, 2002, 2003 et nouvelle récidive depuis décembre 2004. Trouble somatoforme douloureux depuis l’année 2000. Syndrome de stress post-traumatique en rémission partielle depuis 2003. Le traitement était celui de Zoloft (Sertraline), Trizivir et Antra. Le patient bénéficiait d’une psychothérapie de soutien associée à un traitement médicamenteux lors des périodes où un traitement antidépresseur s’imposait en raison des récidives d’un état dépressif. Le traitement principal demeure néanmoins l’approche psychothérapeutique. Le traitement psychotrope trouvait son indication pour le traitement de l’état dépressif qui tendait à récidiver depuis l’an 2000. En ce qui concernait les symptômes séquellaires de son état de stress post-traumatique, ceux-ci restaient actuellement discrets et tolérés par le patient. Comme fréquemment observé chez les patients atteints d’un trouble somatoforme, le traitement de celui-ci se révélait lent et laborieux et devait être situé dans une perspective de traitement au long cours en raison des multiples facteurs intrapsychiques et contextuels qui participaient à cet état. La conjonction durable de ces facteurs lui semblait fort présente dans le cas du patient. Il lui semblait important de signaler que le discours du patient quant à ses difficultés pour tolérer ses douleurs, et son désarroi quant aux conséquences de celles-ci sur sa qualité de vie demeuraient inchangés depuis 2001. Le patient se présentait régulièrement à ses rendez-vous se montrant dès le début de sa prise en charge motivé pour comprendre sa situation et essayer de donner un sens aux différents facteurs internes et externes qui pouvaient participer à une perception accrue de ses algies chroniques afin de mieux les gérer. En quatre ans de traitement, le patient n’avait pratiquement jamais manqué un seul rendez-vous et s’était toujours montré compliant en ce qui concernait la prescription de psychotropes. Sur le plan psychosocial, le patient bénéficiait aussi d’un suivi d’ergothérapie à domicile depuis janvier 2001.
Depuis le mois de décembre 2004, le patient présentait une récidive d’un trouble dépressif majeur associé cette fois-ci à des idées suicidaires sans scénario précis et un comportement de repli social important qui avait nécessité la mise en place une nouvelle fois d’un traitement antidépresseur et d’une augmentation de la fréquence des séances de psychothérapie au vu de la gravité des symptômes dépressifs. Ce nouvel état dépressif majeur d’intensité sévère constitue le 4ème épisode en quatre ans ce qui l’amenait à envisager actuellement, s’appuyant sur la littérature actuelle sur la prévention des récidives dépressives, une indication d’un traitement antidépresseur à long terme. Sous traitement antidépresseur, la thymie du patient évoluait et s’améliorait progressivement. Les idées suicidaires avaient diminué en intensité. Toutefois, l’effet de la médication sur les douleurs lombaires du patient demeuraient résistantes à la médication actuelle ce qui par ailleurs avait été le cas par rapport aux multiples tentatives infructueuses de traitement pharmacologique depuis l’année 2000. Par ailleurs, le patient se plaignait depuis plusieurs années de difficultés progressives de concentration et d’oublis fréquents. Ces troubles cognitifs devenant de plus en plus importants, une demande d’examen neuropsychologique avait été effectuée auprès de l’Unité de Neuropsychologie appartenant à la Clinique et Policlinique de Neurologie des HUG. Sur la base d’une observation clinique et psychothérapeutique du patient depuis quatre ans de traitement ininterrompu, le pronostic lui semblait toujours défavorable quant à l’éventualité d’une rémission du trouble somatoforme. Dans ce sens, la capacité du patient pour exercer une activité lucrative lui semblait actuellement nulle, d’autant plus que les récidives dépressives se situent comme une comorbidité importante du trouble principal. A ce sujet et comme il avait eu l’occasion de l’exprimer dans son rapport médical adressé à l’OCAI en août 2003, le seul interrogant qui demeurait ouvert à cette époque était celui d’un éventuel recyclage professionnel qui pouvait être compatible avec l’état clinique du patient. Ce projet n’avait pas pu voir le jour pour des raisons qui seraient liées d’après l’AI au manque de formation spécifique du patient. A ce jour et au vu de l’évolution clinique observée depuis la rédaction du rapport de 2003, il était dans l’obligation d’émettre de sérieuses réserves quant à la capacité du patient pour exercer une quelconque activité lucrative dans l’avenir au vu de la persistance de ses douleurs et les conséquences de plus en plus durables, sous forme de récidives, sur sa thymie de celles-ci, ainsi que la présence des troubles cognitifs récemment objectivés.
Le 15 avril 2005, l’assuré a répliqué en se fondant sur le rapport du Dr C__________ établi après l’expertise du SMR.
Le 2 mai 2005, la Dresse K__________ du SMR a relevé que selon le rapport du Dr C__________ une aggravation de l’état psychique postérieure à la décision sur opposition était plausible, ce d’autant plus qu’un trouble cognitif chronique avait été mis en évidence le 31 mars 2005. Une nouvelle instruction médicale devrait être faite après la décision du Tribunal.
Le 9 mai 2005, l’OCAI a maintenu sa position et proposé de réviser la situation pour déterminer si la capacité de travail de l’assuré avait pu être diminuée postérieurement à la décision sur opposition.
Le 30 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Je ne sais pas pourquoi le SMR a indiqué que j’avais arrêté mon traitement médicamenteux dès avril 2003, car cela est erroné. Dès avril 2004, j’ai pris un traitement de psychotropes avec de la morphine dont le but était d’agir sur la douleur. J’ai subi de gros effets secondaires de ce traitement (perte de 10 kilos en quelques mois), ce qui fait que j’ai dû arrêter ce traitement. Lorsque j’ai été vu par le SMR en décembre 2003, je n’avais pas encore pris de psychotropes et j’étais toujours sous antidépresseurs. Le Dr I__________, dans son certificat de décembre 2004, fait allusion à l’intolérance aux psychotropes et à la morphine. Je souligne que la psychiatre du SMR est très peu intervenue lors de mon examen. J’estime qu’elle ne peut émettre un jugement sur mon état. Elle m’a reçu avec un médecin généraliste. J’avais expliqué au SMR quel traitement je suivais. En tout, l’examen a duré une demi-heure. J’ai eu l’impression que le SMR avait déjà un parti pris. La consultation de la douleur de l’Hôpital m’avait déjà prescrit des psychotropes. Le traitement a été poursuivi avec le Dr C__________, il me semble que c’était en 2003. Ce traitement avait également été un échec. Je ne sais pas si le SMR faisait allusion à la cessation de ce traitement-ci. Actuellement je suis sous antidépresseurs. Je ne prends pas de psychotropes car je ne les supporte pas. Par ailleurs, j’ai essayé tous les traitements possibles mais rien n’a marché. Depuis l’accident j’ai des douleurs dorsales neurogènes, comme si les nerfs étaient à vif. Depuis ce moment les douleurs sont restées stables une certaine période puis après le traitement de psychotropes ont été en augmentant. Actuellement les douleurs sont plus importantes qu’au début. Je n’arrive presque pas à dormir, je me lève tard le matin et j’essaye de faire un minimum d’activités ménagères. Cette douleur me fatigue énormément, à la fin de la journée je suis épuisé, je suis comme dans un brouillard. Avant le Dr I__________, j’étais suivi par la doctoresse HUAD de l’Hôpital ainsi que d’autres médecins de l’Hôpital. Je maintiens que mon état de santé ne s’est jamais amélioré et qu’il s’est plutôt empiré ».
Au vu des déclarations du recourant, l’OCAI a indiqué qu’il consulterait le SMR pour savoir s’il y avait réellement eu amélioration de l’état de santé dès avril 2003.
Le 10 juin 2005, le SMR a rendu un avis médical de la Dresse K__________ selon laquelle pour quelqu’un qui avait des troubles cognitifs, l’assuré était très précis dans ses déclarations. Aucun élément ne pouvait la faire changer d’avis, sauf que le trouble cognitif ne semblait pas avoir atteint un seuil clinique important, mais ceci serait examiné après la décision du Tribunal.
Le 16 juin 2005, l’OCAI a persisté dans sa décision.
Le 29 août 2005, la Dresse D__________ a informé l’OCAI que l’assuré lui avait été adressé par son médecin traitant, le Dr E__________, pour un traitement de thérapie neurale. L’accident subi avait pu révéler une fragilité de la cage thoracique car le patient avait subi une plastie de celle-ci pour malformation congénitale. Ce document a été communiqué aux parties et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Sa compétence pour juger duc as d'espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures introduites après le 1er janvier 2003 devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
Sur le fond, le Tribunal de céans relève que, la décision litigieuse ayant été rendue en date du 8 décembre 2004 mais statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l’année 2000, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur. Enfin, s’agissant des modifications de la LAI du 21 mars 2003, entrées en vigueur le 1er janvier 2004, elles seront citées dans la mesure de leur pertinence.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 V al. 1 ch. 2 LOJ et 60 LPGA).
L’art. 4 al. 1 LAI stipule que l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumé permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain) (ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références).
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références).
Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2).
Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv). - plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d’un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d’une comorbidité psychiatrique d’une acuité et d’une durée importantes, soit le cumul d’autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art et de mesures de réhabilitations, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c ; ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins.
Dès le 1er janvier 2004, l’art. 28 LAI a la teneur suivante : l’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'est est invalide à 70 % au moins.
Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 30 consid. 1; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).
Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’art. 29 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2003 a la même teneur.
En l’espèce, est litigieuse l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ayant fondé la diminution de la rente entière d’invalidité à une demi-rente dès avril 2003.
Le rapport SMR du 11 décembre 2003 est fondé sur un entretien avec l’assuré, il a été établi en tenant compte des rapports médicaux rendus au sujet du recourant et des plaintes de celui-ci. Il comprend un diagnostic clair et des conclusions motivées. En ce sens il répond aux exigences jurisprudentielles quant à la valeur probante d’un rapport médical.
Cependant, le recourant allègue que ce rapport est erroné dès lors qu’il mentionne une amélioration progressive de son état de santé en lien avec la suppression depuis huit mois de tout traitement médicamenteux antidépresseur et psychotrope tout en relevant que les douleurs ne nécessitaient plus de traitement antalgique. A cet égard, le Dr I__________ (rapport du 29 décembre 2004) a précisé que la suppression du traitement psychotrope était due principalement à une intolérance et non pas à une amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les douleurs étaient toujours extrêmement invalidantes et nécessitaient un traitement de patchs de Neurodol. Les médecins du centre ont aussi relevé le 23 mars 2004 que les traitements notamment médicamenteux entrepris n’avaient eu aucun effet. Quant au Dr C__________ (rapport du 12 avril 2005), il a déclaré que depuis l’année 2000 les douleurs du patient avaient résisté aux multiples tentatives infructueuses de traitement pharmacologique et que le discours du patient quant à ses difficultés pour tolérer ses douleurs, et son désarroi quant aux conséquences de celles-ci sur sa qualité de vie demeuraient inchangés depuis 2001. Il s’ensuit que le rapport du SMR précité contient en effet une conclusion erronée dès lors qu’il ne saurait admettre, sans plus de motivation, que la cessation des traitements médicamenteux est une preuve de l’amélioration de l’état de santé du recourant puisque les médecins traitants ont expliqué que ladite suppression des médicaments était due à l’inefficacité de ceux-ci et à leurs effets secondaires.
Au surplus, interpellés à ce sujet par l’OCAI, suite à l’audience de comparution personnelle des parties, le SMR s’est limité à souligner que le Dr G__________ avait fait un examen psychiatrique dans les règles de l’art.
Cela dit, cette constatation n’a pas de réelle incidence sur les conclusions du rapport SMR dès lors que celles-ci tiennent compte de la capacité de travail de l’intéressé évaluée selon le diagnostic posé fin 2003 et non remis en cause par les médecins qui se sont prononcés sur l’état de santé du recourant, soit : infection HIV, sous trithérapie ; anxiété généralisée (F41.1) ; syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) ; trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) ; trouble dépressif récurrent, épisode léger à moyen, avec syndrome somatique, en rémission complète (F33.4).
En particulier, le rapport du SMR, pour admettre en 2003 une amélioration de l’état de santé du recourant, se fonde, d’une part, sur la disparition de l’état de stress post-traumatique, laquelle a bien été confirmée par le Dr C__________ puisque celui-ci a relevé dans son rapport du 12 avril 2005 que les symptômes séquellaires de l’état de stress post-traumatique étaient en rémission partielle depuis 2003 et restaient actuellement discrets et tolérés par le patient et, d’autre part, sur l’amélioration de l’état dépressif, qualifié de léger, diagnostic compatible avec celui du Dr C__________ qui parle d’un état dépressif sévère depuis décembre 2004 seulement et du fait qu’en quatre ans il a traité le patient pour quatre épisodes d’état dépressif majeur d’intensité sévère, ce qui atteste que le trouble dépressif n’était pas sévère de façon continue.
Ainsi, l’intimé pouvait se fonder sur le rapport du SMR du 11 décembre 2003 pour admettre une incapacité de travail totale dès avril 2000 et à 50 % dès avril 2003.
Cependant, l’intimé admet à juste titre qu’en application de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution du droit à la rente ne devait prendre effet que le 1er octobre 2003, en lieu et place du 1er juillet 2003. La décision litigieuse sera en conséquence réformée en ce sens.
Enfin, il sera donné acte à l’intimé de son intention d’ouvrir une procédure de révision pour la période commençant à courir le 1er décembre 2004, au vu de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré, relevée par le Dr C__________ dans son rapport du 12 avril 2005. A cet égard, le Tribunal de céans constate également que le rapport des HUG du 1er avril 2005 relève un important trouble mnésique, lequel pourrait influencer défavorablement la capacité de travail de 50 % fixée par le SMR le 16 décembre 2003. Enfin, s’agissant de la note du SMR du 10 juin 2005 suite à l’envoi du procès-verbal de l’audience du 30 mai 2005 relevant que « pour quelqu’un qui a des troubles cognitifs que nous avons admis comme une aggravation plausible, il est très précis dans ses déclarations », il est à relever qu’elle n’est pas pertinente dès lors qu’il sied de tenir compte du fait que les déclarations du recourant ont été résumées et reformulées au cours de ladite audience.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et une indemnité de fr 1'000.- allouée au recourant à charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet partiellement.
Réforme la décision sur opposition de l’OCAI du 8 décembre 2004 en ce sens que le droit à une rente entière d’invalidité est prolongé jusqu’au 30 septembre 2003.
La confirme pour le surplus.
Invite l’intimé à ouvrir une procédure de révision pour la période commençant à courir dès le 1er décembre 2004.
Condamne l'OCAI à payer au recourant une indemnité de fr. 1'000.-.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le