POUVOIR JUDICIAIRE
A/3210/2005 ATAS/904/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 25 octobre 2005
En la cause
Monsieur C__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTIN Jean-Jacques
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97; case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 8 juillet 2005, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a confirmé que Monsieur C__________ (ci-après le recourant) n’a droit à une rente d’invalidité que jusqu’au 31 janvier 2004 ;
Que le recourant est en litige avec la SUVA pour la même problématique, qui fait l’objet de la cause A/1546/2005 ;
Que cette procédure a été suspendue d’accord entre les parties lors de l’audience du 30 août 2005, vu la tentative de reprise de travail à 50% actuellement en cours ;
Que dans son recours AI du 12 septembre 2005, le recourant demande la suspension de la cause ;
Qu’interpellé par le greffe en date du 13 octobre l’OCAI indique être d’accord avec une suspension ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que la notion d'invalidité utilisée dans l’assurance-invalidité correspond en principe à celle retenue dans l'assurance accidents obligatoire (et dans l'assurance militaire), raison pour laquelle l'évaluation de l'invalidité, même si elle doit être faite en principe de manière indépendante dans chaque branche d'assurance, doit normalement conduire au même résultat lorsque l'atteinte à la santé est la même (VSI 2001 consid. 2a p. 81) ;
Qu’au vu de la procédure LAA actuellement pendante devant la 2ème chambre du Tribunal, et de la suspension de celle-ci vu la reprise de travail partielle du recourant, il se justifie de suspendre la présente cause dans l’attente non seulement du résultat de cette reprise, mais également du sort de la procédure LAA;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) en effet, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction .
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1546/2005.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le