POUVOIR JUDICIAIRE
A/3215/2005 ATAS/898/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 25 octobre 2005
En la cause
Madame E__________, née D__________, mais comparant par Maître Viviane MARTIN, en l’Etude de laquelle elle élit domicile
Monsieur E__________, ais comparant par Maître Marcel BERSIER, en
l’Etude duquel il élit domicile
demandeurs
contre
INSTITUTION(S) DE PREVOYANCE LPP (NON DEFINIES)
défenderesse(s)
Attendu en fait que le Tribunal de première instance a par jugement du 23 juin 2005, prononcé le divorce des époux E__________ – D__________ ;
Que ce jugement est entré en force de chose jugée le 30 août 2005 ;
Que le Tribunal de première instance (TPI) a ordonné le partage à raison de trois quarts en faveur de E__________ et d’un quart en faveur de E__________ des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage ;
Qu’il a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer ;
Que le jugement du TPI a fait l’objet d’un appel principal interjeté par Madame E__________ et d’un appel incident par Monsieur E__________ ;
Que l’appel porte précisément sur la question du partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce il se justifie de suspendre l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu sur la clé de répartition du partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur la clé de répartition du partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle des époux E__________ – D__________.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le