POUVOIR JUDICIAIRE
A/3113/2005 ATAS/836/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 4 octobre 2005
En la cause
FONDATION ENSEMBLE et l'enfant F__________, tous deux comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRETTON-CHEVALLIER Claude
recourants
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu la demande portant sur la prise en charge de la formation scolaire spéciale dispensée par le Jardin d’enfants de la FONDATION ENSEMBLE, déposée par celle-ci et divers enfants dont le recourant;
Vu le refus de l’OCAI ;
Vu les oppositions des divers enfants dont le recourant, ainsi que de la FONDATION ENSEMBLE;
Vu les décisions sur opposition de l’OCAI rejetant l’opposition;
Vu les différents recours et l’audience de comparution des mandataires qui s’est tenue en date du 30 mars 2004 en ces causes;
Attendu que lors de cette audience, il a été convenu entre les parties que toutes les affaires sauf celle inscrite sous n° A/1728/03, cause pilote, seraient suspendues jusqu’à connaissance de la décision définitive dans cette cause;
Attendu que la cause pilote est actuellement pendante devant le TFA;
Vu les arrêts de suspension rendus par le Tribunal de céans ;
Attendu que la présente cause porte sur le même complexe de faits, et qu’il se justifiera de lui appliquer la solution apportée aux autres causes, lorsque celle-ci sera définitive et exécutoire ;
Vu l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, qui prévoit la possibilité de suspendre une cause jusqu’à droit jugé dans une autre procédure, civile, pénale ou administrative, ayant une incidence préjudicielle sur la procédure et pendante devant une autre autorité;
Qu’il convient en conséquence de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé dans l’affaire pilote ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la suspension de la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé dans la cause n° A/1728/03.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe