POUVOIR JUDICIAIRE
A/1900/2005 ATAS/768/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 septembre 2005
En la cause
Monsieur B__________, représenté par X__________SARL,
demandeur
Ex-administrateur de la société
Y__________ Sàrl
Contre
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF),
54 route de Chêne, case postale, 1211 GENEVE 6
défenderesse
Attendu que par jugement du 29 septembre 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société Y__________ SàRL ;
Que Monsieur B__________ en était l’administrateur unique ;
Que par décisions du 28 octobre 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation, et plus particulièrement le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) lui a réclamé le paiement des contributions aux allocations familiales restées impayées par la société ;
Que par décision sur opposition du 13 mai 2005, le SCAF a confirmé cette décision ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 30 mai 2005 contre ladite décision ;
Qu’il a également recouru contre la décision sur opposition concernant les cotisations AVS/AI/APG/AC à lui notifiée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que le Tribunal cantonal des assurances connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi genevoise sur les allocations familiales (art. 56V al. 2 LOJ) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;
Qu’en l’espèce, le sort de la procédure A/1900/2005 en matière d’AF dépendra de l’issue de la procédure A/1897/2005 en matière d’AVS, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis à l’AVS (art. 27 al. 1 LAF) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/1897/2005 ;
Réserve la suite de la procédure.
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le