POUVOIR JUDICIAIRE
A/2637/2005 ATAS/751/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 septembre 2005
En la cause
Madame I__________,recourante
mais comparant par Mme Christine
BULLIARD de FORUM SANTE dans les bureaux duquel
elle élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, intimé
sis rue de Lyon 97 à Genève,
Attendu en fait que par décision du 22 février 2005, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a accordé à Madame I__________ une rente entière d’invalidité dès le 21 novembre 2004 ;
Que, représentée par FORUM SANTE, celle-ci a formé opposition le 3 mars 2005, alléguant qu’elle présentait une incapacité de travail de 50% depuis le 29 novembre 2001 et de 100% depuis le 21 novembre 2003 ;
Que par décision du 30 juin 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition ;
Que l’intéressée a interjeté recours le 20 juillet 2005 contre ladite décision ;
Qu’elle rappelle que la question de son incapacité de travail dès le 1er novembre 2002 fait l’objet d’une autre procédure pendante par devant le Tribunal fédéral des assurances - TFA ;
Qu’elle requiert dès lors la suspension de la présente instance jusqu’à droit jugé par le TFA ;
Qu’invité à se déterminer, l’OCAI dit s’opposer à la suspension, considérant que l’issue du litige opposant l’assurée à l’assureur en perte de gain, pendant au TFA, n’est pas déterminante pour ce qui est du droit aux prestations de l’assurance-invalidité ;
Que la prise de position de l’OCAI a été communiquée à l’assurée ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative, pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, un recours a été interjeté auprès du TFA par l’intéressée dans la cause N° A/135/2004 l’opposant à LA CAISSE VAUDOISE contre un arrêt du Tribunal de céans du 31 mars 2005 ;
Que le Tribunal de céans avait confirmé la décision de la caisse-maladie de cesser le versement des indemnités journalières dès le 1er novembre 2002 ;
Qu’il a en effet considéré que la recourante présentait à cette date une capacité totale de travail dans une activité adaptée légère ;
Que force dès lors est de constater qu’il se justifie d’attendre l’arrêt du TFA ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la suspension de la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé devant le Tribunal fédéral des assurances dans la cause A/135/2004.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le