POUVOIR JUDICIAIRE
A/961/2005 ATAS/689/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 23 août 2005
En la cause
Monsieur F__________, comparant par Maître Guy ZWAHLEN en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS, ayant son siège Fluhmattstrasse 1,
à Lucerne
intimée
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente,
Mmes Juliana BALDE et Karine STECK, Juges
EN FAIT
Par décision du 1er mars 2004, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a notamment informé Monsieur F__________ de ce qu’elle refusait de prendre en charge une arthrodèse pratiquée par le Docteur A__________ le 17 mai 2001, au motif que cette intervention n’était en relation de causalité ni avec l’accident du 16 juin 1998, ni avec celui du 27 mars 1996.
Par décision sur opposition du 4 janvier 2005, la SUVA a rappelé qu’elle s’était fondée sur les quatre appréciations du Docteur B__________, médecin-conseil, pour constater l’absence de lien de causalité. Elle a également examiné la question de savoir si l’arthrodèse était en soi constitutive d’un accident pour conclure que tel n’était pas le cas.
L’assuré a interjeté recours le 5 avril 2005 contre ladite décision sur opposition. Il conclut à ce que la SUVA soit condamnée à la prise en charge de l’arthrodèse subie le 17 mai 2001 et à l’octroi d’indemnités journalières à compter de cette date. Il précise avoir déposé le 5 avril 2005 une requête d’expertise auprès du bureau de la Fédération des Médecins Suisses – FMH, portant sur trois points :
l’arthrodèse était-elle indiquée au vu de l’état physique du patient à l’époque où elle a été réalisée ?
l’arthrodèse a-t-elle été réalisée selon les règles de l’art (lege artis) ?
y a-t-il eu erreur de traitement ou erreur médicale ?
Il sollicite dès lors, préalablement, la suspension de l’instruction de la présente cause, jusqu’à connaissance des conclusions de l’expertise FMH.
Dans sa réponse du 6 mai 2005, la SUVA a rappelé que selon le Docteur B__________, si l’arthrodèse en question constitue effectivement un choix thérapeutique incompréhensible, l’intervention s’est déroulée sans qu’il y ait eu erreur de traitement dans le sens d’une grave confusion, d’une maladresse ou d’une atteinte intentionnelle. Selon la jurisprudence du TFA, l’indication de l’intervention chirurgicale n’est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical déterminé répond à la définition légale de l’accident. La SUVA s’oppose dès lors à la suspension de l’instruction de la cause.
Dans sa réplique du 25 juin 2005, le recourant se réfère expressément aux déclarations du Docteur B__________, selon lesquelles « l’opérateur n’a pas agi lege artis et a commis une grave erreur de traitement ».
Dans sa duplique du 27 juillet 2005, la SUVA persiste à s’opposer à la demande de suspension, considérant que « l’expertise FMH n’apportera strictement rien à la solution du présent litige qui porte uniquement sur la question de savoir si l’intervention chirurgicale subie par le recourant le 17 mai 2001 constitue un accident, question à laquelle il ne peut être répondu que par la négative ».
Ces écritures ont été transmises au recourant le 28 juillet 2005 et la cause a été gardée à juger s’agissant de la demande de suspension.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (articles 56 et 60 LPGA).
Le recourant a requis du Tribunal de céans la suspension de l’instruction jusqu’à ce que l’expertise FMH soit établie. Il soutient en effet que l’arthrodèse subie le 17 mai 2001 constitue un accident et considère que l’expertise permettra de l’établir.
La SUVA s’y oppose. Certes reconnaît-elle que l’intervention était contre-indiquée, elle rappelle cependant qu’il n’y a pas eu erreur de traitement dans le sens d’une grave confusion, d’une maladresse ou d’une atteinte intentionnelle. Elle se fonde ainsi sur la jurisprudence du TFA, selon laquelle il importe peu que la mesure médicale ait été ou non indiquée du point de vue médical (ATF 118 V 283 ; ATF 121 V 35 ; RAMA 1993/1, 33).
Il appert des appréciations du Docteur B__________ qu’il répond en réalité à la question de savoir si l’intervention du 17 mai 2001 est en lien de causalité avec les accidents dont a été victime le recourant. Il déclare expressément en 2003 que l’opérateur n’a pas agi lege artis. Enfin il se plaint à plusieurs reprises, notamment dans le rapport du 2 février 2000, de pièces lacunaires, ambiguës et en partie manquant de transparence.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal de céans est d’avis qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la présente cause dans l’attente de l’expertise FMH.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours recevable.
Admet la requête visant à la suspension de l’instruction dans l’attente de l’expertise FMH..
Réserve le fond.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe