POUVOIR JUDICIAIRE
A/4345/2006 ATAS/100/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 6 février 2007
En la cause
Madame A__________, domiciliée , 1241 PUPLINGE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT
Madame A__________ (ci-après la recourante) s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) et un délai cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 23 novembre 2005 au 22 novembre 2007.
Lors de l'entretien de conseil du 15 août 2006, la recourante a accepté de participer au programme d'emploi temporaire fédéral (ci-après PETF) Atelier Environnement. Elle devait commencer le 23 août 2006.
Par courrier du 15 août 2006, la recourante a écrit à sa conseillère en personnel. Dans sa lettre, elle lui a expliqué qu'elle avait travaillé une année dans le cadre d'un emploi temporaire cantonal (ci-après ETC), et qu'elle avait donné satisfaction tant sur le plan professionnel que relationnel. De plus, elle a indiqué qu'elle avait déjà participé à ce programme en 2003 et que sa participation s'était révélée catastrophique. En effet, elle pensait avoir un niveau d'étude supérieur à la moyenne de ses collègues de travail qu'elle a trouvé là-bas. Elle a signalé qu'elle avait besoin de journées pour rechercher un travail, c'est pourquoi elle a refusé le PETF qui lui était proposé. Par ailleurs, elle a estimé que l'inscription de l'Association Réalise n'était pas bonne pour son curriculum vitae. Elle a ajouté qu'elle avait une famille, et que son mari n'était également pas d'accord qu'elle participe à cette mesure. Elle a demandé qu'une vraie place de travail lui soit proposée. Elle a expliqué qu'elle avait une fille handicapée, qui a été malade pendant plusieurs mois. Elle devait donc trouver un emploi dans un périmètre respectable. Elle a indiqué qu'elle était déterminée à trouver un "vrai" travail.
Le 16 août 2006, la recourante a appelé le responsable du PETF en l'informant qu'elle ne se présenterait pas au rendez-vous du 23 août 2006, car elle n'était pas intéressée à venir au sein de l'Association Réalise.
En date du 23 août 2006, la recourante ne s'est donc pas présentée pour débuter la mesure au PETF Atelier Environnement, auprès de l'Association Réalise.
Par décision du 23 octobre 2006, l'Office régional de placement (ci-après ORP) a prononcé à l'encontre de la recourante une suspension d'une durée de vingt et un jours dans l'exercice du droit à l'indemnité au motif qu'elle ne s'est pas présentée auprès de l'Association Réalise et qu'elle a formellement refusé d'y participer. Ses arguments n'ont pas été retenus comme pertinents.
En date du 27 octobre 2006, la recourante a formé opposition contre cette décision. Elle a déclaré qu'elle avait déjà suivi pendant un mois une telle mesure auprès de Réalise en 2003. Cette expérience lui avait laissé de mauvais souvenirs pour différents motifs, c'est pour cette raison qu'elle a refusé ce programme. Elle a rappelé que sa fille a été malade depuis le mois de février 2006 jusqu'à la rentrée scolaire.
Par décision sur opposition du 16 novembre 2006, le Groupe réclamations de l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la suspension d'une durée de vingt et un jours, au motif que le refus de la recourante à la participation du PETF était sans justification valable, et qu'il fallait retenir le principe de la faute. Il a indiqué avoir appliqué le barème du SECO.
Par courrier du 21 novembre 2006, la recourante a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 novembre 2006, en concluant au paiement de ses indemnités. Elle a rappelé qu'elle était déjà allée en 2003 à l'Association Réalise, qu'elle n'a pas trouvé cela concluant, que cette mesure ne favoriserait pas la reprise d'un emploi, que sa fille avait été malade et qu'elle cherchait un travail près de chez elle. Elle a indiqué qu'elle aurait pu aller à l'Association Réalise, mais elle aurait été très inquiète. Selon la recourante, elle n'a pas été avertie d'une sanction en cas de refus. Elle a signalé qu'il lui a été proposé peu de temps après son refus d'aller à un atelier de mécanique au Mont sur Lausanne, qu'elle a également refusée.
Dans sa réponse du 8 décembre 2006, l'intimé a déclaré maintenir sa décision sur opposition du 16 novembre 2006, étant donné que la recourante n'a pas apporté d'éléments nouveaux dans son recours.
Une audience de comparution a eu lieu le 9 janvier 2007. A cette occasion, la recourante a déclaré ce qui suit:
"Sur question, j'explique que lors de l'entretien avec ma conseillère, j'avais accepté cette mesure, mais je n'osais pas lui dire non. Une fois rentrée à la maison, j'ai réalisé que REALISE ne m'apporterait rien de positif, parce que j'avais déjà les acquis en matière d'aide-jardinière. A ma connaissance, REALISE ne s'occupe que de l'entretien des parcs et forêts. Je réalise que j'aurais dû discuter avec ma conseillère plutôt que de refuser brutalement cette mesure, je n'aurais pas dû non plus porter de jugement de valeur sur cette entreprise."
La responsable de l'OCE a indiqué que l'association REALISE est active dans différents domaines, pas seulement dans les parcs et forêts. Selon ses renseignements, une activité dans le textile avait été proposée à la recourante; elle a produit à ce sujet un courrier électronique de Monsieur D__________.
Par ailleurs, une deuxième mesure a été proposée à la recourante, qui ne s'est pas rendue au rendez-vous le 3 octobre 2006 au Mont-sur-Lausanne, mais il n'y a pas eu de sanction pour ce refus en raison des longs déplacements et de la situation familiale de la recourante.
Il ressort du courrier électronique produit, datant du 15 novembre 2006, que l'entretien du 23 août 2006 n'avait pas pour but de fixer une date précise de début de stage, mais uniquement de proposer à la recourante une place de stage. Il est également fait mention d'un précédent entretien, où la recourante signalait sa préférence dans le domaine du jardinage-environnement, plutôt que les domaines du textiles ou de la cafétéria.
La recourante est intervenu à ce sujet, en affirmant que
"On ne m'a jamais proposé d'activité dans le textile, j'ai effectivement vu des Africaines plier du linge, mais jamais je n'aurais accepté cette activité. Je ne me vois pas travailler dans une équipe de femmes."
La responsable de l'OCE a rappelé que le nombre de jours de sanction, soit 21, a été fixé selon le barème du SECO qui tient compte, pour un refus de mesure du marché du travail (MMT) de la durée prévue de la mesure, en l'occurrence, il s'agissait de 6 mois. Elle a déclaré maintenir la sanction.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
Cependant, par pli du 15 janvier 2006, communiqué à l'OCE le 16 janvier 2006 par le greffe, la recourante se plaint, en substance, d'un faux témoignage de l'Association Réalise et d'un vice de procédure, car le courrier électronique produit lors de l'audience serait faux.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Le recours, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable, conformément aux art. 56, 59 et 60 LPGA.
Le litige porte sur la question de savoir si la sanction infligée à la recourante est justifiée.
Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Aux termes de l'alinéa 3, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a); aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b); de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). L'alinéa 5 indique que l’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. L'alinéa 2 de cet article stipule que l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.
Selon l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) du 31 août 1983 (dans sa teneur au 3 octobre 2006), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let.c).
La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi; cf. la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), janvier 2003, chiffre D 60).
Le barème des suspensions à l'intention des autorités cantonales et des ORP établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après SECO), entré en vigueur le 1er janvier 2003 (cf. la Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), chiffre D 68), prévoit notamment une suspension de 21 à 25 jours si l'assuré ne se présente pas la première fois à un emploi temporaire prévu par l'ORP, de 16 à 20 jours s'il l'interrompt la première fois. Si l'assuré ne se présente pas à un emploi temporaire pour la deuxième fois, la suspension est de 31 à 37 jours et dans le cas où il l'interrompt, de 24 à 30 jours. La faute est considérée dans ces cas-là comme moyenne.
En l'espèce, l'Association Réalise proposait à la recourante une place de stage, dans le domaine du jardinage. La recourante a refusé de participer au PETF Atelier Environnement, auprès de l'Association Réalise. En ne se présentant pas au rendez-vous du 23 août 2006, elle ne s'est pas conformée aux instructions de l'autorité compétente. Son comportement tombe sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
Selon le barème des suspensions de la SECO, la recourante a commis une faute de gravité moyenne. D'après l'art. 45 al. 2 OCAI, une suspension de 16 à 30 jours peut être prononcée. En l'occurrence, le barème prévoit une suspension de 21 à 25 jours lorsqu'il s'agit de la première fois que l'assuré ne se présente pas à l'emploi temporaire. L'ORP a retenu une suspension de 21 jours, qui a été confirmée par le Groupe réclamations de l'OCE. A priori, la suspension n'est pas disproportionnée. Elle constitue la durée minimale en cas de faute moyenne, dans un cas tel qu'en l'espèce.
Il reste à savoir si la recourante avait un motif valable pour refuser une telle mesure.
Selon la jurisprudence (ATFA non publié du 3 mai 2005; ATF 130 V 125), "lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives".
En l'espèce, la recourante indique qu'elle a déjà suivi cette mesure, qu'elle en avait de mauvais souvenirs et qu'elle n'avait pas trouvé cela très concluant. D'autre part, elle considère qu'une telle mesure ne favoriserait pas la reprise d'un emploi. Enfin, elle mentionne que sa fille était malade.
Le Tribunal constate que ses arguments ne sont pas pertinents et ne justifient pas son comportement. En effet, la maladie de sa fille ne l'empêchait pas de se rendre au rendez-vous fixé. De même, bien qu'elle se soit excusée, l'avis personnel de la recourante sur l'efficacité d'une mesure, plus particulièrement au sujet de l'Association Réalise, n'est pas à prendre en compte. En effet, le travail qui lui était proposé par l'Association Réalise était un travail convenable. En étant au chômage et étant apte au placement, elle doit tout faire pour abréger le chômage, et donc accepter les mesures du marché proposées. De plus, lorsque l'autorité compétente le lui impose, elle a l'obligation d'y participer.
Enfin, la recourante allègue ne pas avoir été averti qu'une sanction allait être prononcée à son encontre suite à son refus. Aucune obligation d'avertir du risque d'une sanction n'est inscrite dans la loi ou le règlement. En revanche, il est prévu lors de l'inscription au chômage une séance d'information, où il est rappelé les devoirs et obligations de l'assuré. Par conséquent, elle devait savoir que son comportement pouvait conduire à une sanction.
Au vu de ce qui précède, la suspension de 21 jours prononcée à son encontre est justifiée et respecte le principe de proportionnalité. Le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le