POUVOIR JUDICIAIRE
A/3441/2005 ATAS/9/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 9 janvier 2007
En la cause
Madame M__________, domiciliée ,
à Genève, représentée par Madame Marianne PITICCHIO de l'AVIVO-ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE DETENTE DE TOUS LES RETRAITES, dans les bureaux de laquelle elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54 à Genève
intimé
Attendu en fait que Madame M__________, née le 1908, au bénéfice d'une rente de vieillesse, reçoit également des prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis de nombreuses années;
Qu'à la suite du décès de sa nièce survenu en août 2003, elle a reçu une part d'héritage de 46'155 fr. 95, conformément à un décompte-partage intermédiaire établi au 17 mai 2004;
Qu'elle en a informé l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) le 23 juillet 2004;
Que celui-ci, par décisions du 16 septembre 2004, a procédé à un nouveau calcul des prestations dues à l'assurée, rétroactivement, à compter du 1er septembre 2003;
Qu'il a par ailleurs réclamé à l'assurée le remboursement de la somme de 6'192 fr., représentant les prestations versées à tort du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2004;
Que l'assurée, représentée par l'AVIVO, a formé opposition auxdites décisions, alléguant que ce n'est qu'en date du 24 juin 2004 qu'elle avait reçu la somme d'argent sur son compte bancaire;
Que par décision du 7 septembre 2005, l'OCPA a rejeté l'opposition;
Que l'assurée a interjeté recours le 26 septembre 2005, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas disposé de ses biens avant le versement de sa part d'héritage; qu'elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) ainsi qu'à un jugement rendu par le Tribunal de céans le 30 septembre 2004 (cause A/1973/2003);
Que dans sa réponse du 20 octobre 2005, l'OCPA a fait valoir que le Tribunal de céans était revenu sur cette jurisprudence dans un arrêt du 4 novembre 2004 (cause A/1591/2003);
Que par arrêt incident du 22 novembre 2005, le Tribunal a suspendu l'instruction de la présente cause dans l'attente de l'arrêt que rendra le TFA, saisi d'un recours interjeté par l'OCPA contre l'arrêt du 30 septembre 2004;
Que le 23 mars 2006, le TFA a rendu l'arrêt attendu; qu'il a confirmé que la part d'héritage reçue doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession, soit au décès du de cujus, et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé;
Que les parties ont été informées de ce que l'instance était reprise;
Que la cause a été gardée à juger;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), ainsi qu'à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b et c LPC les revenus déterminants comprennent:
a. (…)
b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25 000 francs pour les personnes seules, 40 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 75 000 francs entre en considération au titre de la fortune;
Que l'objet du litige porte sur le moment à partir duquel l'héritage doit être pris en compte comme revenu déterminant au sens de l'art. 3c al. 1 let. b et c LPC susmentionné (cf. également l'art. 5 LPCC);
Qu'il appert de la jurisprudence du TFA, du jugement du 4 novembre 2004 ainsi que dans le cas particulier de l'arrêt du TFA du 23 mars 2006, que la part d'héritage reçue par l'assurée doit être prise en compte dès le décès de sa nièce, soit en août 2003;
Que c'est dès lors à juste titre que l'OCPA a entendu réclamer le remboursement des prestations versées indûment du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2004;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe le