POUVOIR JUDICIAIRE
A/4037/2006 ATAS/68/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 25 janvier 2007
En la cause
Madame R__________, domiciliée , ONEX
Monsieur R__________, domicilié , F-74160 COLLONGE-SOUS-SALEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, case postale 1155, GENEVE
WINTERTHUR COLUMNA, sise avenue de Rumine 20, case postale 1523, LAUSANNE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 septembre 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née R1__________ le 1962, et Monsieur R__________, né le 1955, lesquels s'étaient mariés en date du 24 mars 2000.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 mars 2000 et le 24 octobre 2006.
S'agissant de la demanderesse, il est apparu :
qu'elle a été affiliée à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) une première fois, du 1er janvier 1995 au 31 octobre 2000, et que la prestation acquise au moment du mariage était de Fr. 13'556.30, ce qui représentait, compte tenu des intérêts, au 24 octobre 2006, Fr. 17'326.10; que cet avoir a été transmis à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE ; qu'il s'élevait, au 24 octobre 2006, à Fr. 17'908.25 ;
qu'elle a ensuite été à nouveau affiliée à la CEH à compter du 1er décembre 2003, sans transfert, et que la totalité de la prestation alors accumulée l'a été durant le mariage; elle s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 12'340.65;
Quant au demandeur, il s'est avéré :
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 janvier 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 janvier 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 mars 2000, d’autre part 24 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 59'806.45 tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 12'922.80 (17'908.25 - 17'326.10 + 12'340.65), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 29'903.25 (59'806.45 : 2) tandis qu'elle lui doit Fr. 6'461.40 (12'922.80 : 2), de sorte qu'en définitive, c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de Fr. 23'441.85 (29'903.25 - 6'461.40).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite WINTERTHUR COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de Fr. 23'441.85 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) en faveur de Madame R__________, née R1__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le