A/3427/2006•ATAS/67/2007
A/3427/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 janv. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3427/2006 ATAS/67/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 25 janvier 2007
En la cause
Madame T__________, domiciliée , GENÈVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, DSE-OCPA, sis route de Chêne 54, case postale 6375, GENEVE
intimé
Vu la décision du 4 avril 2006 de l'Office cantonal des personnes âgées refusant la prise en charge des frais dentaires de la fille de Madame T__________ ;
Vu la décision sur opposition du 22 août 2006 confirmant cette décision ;
Vu le recours interjeté par l'assurée le 17 septembre 2006 ;
Vu le dossier ;
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2006 par laquelle le Tribunal de céans a suspendu la cause d'accord entre les parties dans l'attente de l'avis du médecin-conseil de l'OCPA ;
Vu le courrier de l'OCPA du 12 janvier 2007 dans lequel ce dernier, se référant au rapport d'expertise rendu par le Dr A__________ le 22 décembre 2006, a reconnu que l'objet de la facture établie par le Dr B__________, pour un montant de 1'147 fr., correspondait aux conditions légales permettant le remboursement des soins dentaires ;
Vu la proposition de l'OCPA de rendre une décision de remboursement ;
Attendu qu'en application de l'art. 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA) il convient de reprendre l'instruction et prendre une décision dans le sens proposé par l'intimé ;
Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Reprend l'instruction de la cause.
Admet le recours en ce sens qu'il est constaté que l'assurée a droit au remboursement des soins dentaires faisant l'objet de la facture établie par le Dr B__________ en date du 4 septembre 2006.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière:
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le