POUVOIR JUDICIAIRE
A/4514/2006 ATAS/63/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 janvier 2007
En la cause
Madame F__________, domiciliée , 1219 LE LIGNON
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu que par décision du 20 novembre 2006, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a refusé à Madame F__________ toutes prestations de l’assurance-invalidité, au motif qu’elle ne présente aucune maladie invalidante au sens de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI) ;
Que par courrier non signé du 30 novembre 2006, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que par courrier recommandé du 4 décembre 2006, le Tribunal de céans a imparti à l’intéressée un délai au 19 décembre 2006 pour lui retourner l’acte de recours signé, l’informant qu’à défaut, le recours sera déclaré irrecevable ;
Considérant qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’acte de recours doit être signé et comporter un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ;
Que si l’acte de recours ne remplit pas lesdites conditions, le tribunal octroie à son auteur un délai convenable pour s’exécuter, en l’informant qu’à défaut le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans a imparti un délai au 19 décembre 2006 à la recourante pour lui retourner l’acte de recours dûment signé, à défaut de quoi le recours sera déclaré irrecevable ;
Que la recourante ne s’est pas exécutée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Renonce à percevoir l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le