POUVOIR JUDICIAIRE
A/4557/2006 ATAS/57/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 23 janvier 2006
En la cause
Monsieur B_________, domicilié , 1227 CAROUGE
recourant
contre
WINCARE ASSURANCES, rue de Monruz 2, 2002 NEUCHATEL
intimée
Vu le recours ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes:
" La procédure en contestation des primes ne fait pas l'objet du présent litige et est en main de Maître POGGIA. La présente cause est réglée de la façon suivante : WINCARE s'engage à rendre dans les trente jours une décision formelle avec voies de droit concernant la demande d'AJ. Elle s'engage également à verser par chèque postal, dans le même délai à M. B_________ 400 fr. à titre de remboursement de lunettes 1997 et 2001 ainsi que 237 fr. 50 à titre de frais de physiothérapie effectuée en 1999. Elle s'engage également, sur production de la facture y relative, à rembourser à M. B_________ la participation légale aux frais de lunettes qu'il a eu entre 2003 et 2004. Cet accord met par conséquent fin à la procédure sur opposition relative à la décision du 28 février 2002 ainsi que du 6 novembre 2003";
Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à WINCARE ASSURANCES qu'elle s'engage à rendre dans les trente jours dès le présent arrêt une décision formelle avec voies de droit concernant la demande d'AJ .
Lui donne acte de son engagement à verser à M. B_________, par chèque postal, dans les trente jours dès le présent arrêt, 400 fr. à titre de remboursement de lunettes 1997 et 2001 ainsi que 237 fr. 50 à titre de frais de physiothérapie effectuée en 1999.
Lui donne acte de son engagement à rembourser à M. B_________, sur production de la facture y relative, la participation légale aux frais de lunettes qu'il a eu entre 2003 et 2004.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que cet accord met fin à la procédure sur opposition relative aux décisions du 28 février 2002 et du 6 novembre 2003 .
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le