POUVOIR JUDICIAIRE
A/9/2007 ATAS/51/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 17 janvier 2007
En la cause
Madame R__________, domiciliée , 1241 PUPLINGE
recourante
contre
ASSURA - ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 PULLY
intimée
Attendu que par courrier du 5 novembre 2006, Madame R__________ a interjeté recours auprès du Tribunal de céans suite à la notification par ASSURA d'un commandement de payer, poursuite 06 791351 W de 199 fr. plus 40 fr. de frais administratifs, relatif à la prime d'assurance-maladie du mois d'août demeurée impayée ;
Que la recourante avait formé opposition audit commandement de payer en date du 30 octobre 2006;
Qu'en date du 25 décembre 2006, la recourante a communiqué diverses pièces au Tribunal de céans;
Qu'il en résulte que l'intimée a notifié à la recourante en date du 21 décembre 2006, une décision de mainlevée de l'opposition à la poursuite précitée;
Considérant que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);
Que selon l'art. 56 al . 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours;
Qu'en l'occurrence, l'intimée a rendu une décision de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer par la recourante en date du 21 décembre 2006;
Que conformément à l'art. 52 al. 1 LPGA, une opposition peut être formée dans les 30 jours auprès d'ASSURA;
Que le Tribunal de céans est par conséquent incompétent en l'état pour juger du recours interjeté par l'assurée;
Qu'il y a lieu de transmettre d'office le recours à l'autorité compétente, soit en l'espèce ASSURA ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Transmet la cause d'office à ASSURA.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le