POUVOIR JUDICIAIRE
A/2454/2006 ATAS/5/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 9 janvier 2007
En la cause
Monsieur P__________, domicilié , 1218 GRAND-SACONNEX
Madame L__________(divorcée P__________), domiciliée , 1203 GENEVE
demandeurs
contre
HELVÉTIA PATRIA, St. Alban-Anlage 26 à BÂLE
CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE - CAP, rue de Lyon 93 à GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 août 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________ née L__________, née le 1965, et Monsieur P__________, né le 1966, mariés en date du 30 août 1991.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 août 1991 et le 27 juin 2006.
Les investigations du Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
MadameL__________:
La demanderesse a cotisé une première fois jusqu'à la fin de l'année 1993, date à laquelle sa prestation de prévoyance lui a été versée en espèces par la caisse PUBLICA. Elle a depuis lors cessé toute activité lucrative jusqu'en 2003, date à laquelle elle a été affiliée à laCAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (ci-après CAP), avec effet au 1er novembre 2003. Son avoir de prévoyance au 30 juin 2006, intérêts compris, est de 21'070 fr., selon le courrier de la CAP du 23 août 2006.
MonsieurRémo P__________ :
Le demandeur a cotisé successivement auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION et de la SUISSE ASSURANCES, soit pour elle SWISSLIFE. Son avoir a ensuite été transféré auprès de l'HELVÉTIA PATRIA, à laquelle il cotise actuellement. Son avoir de prévoyance à la date du mariage se montait à 14'646 fr. 40, selon courrier de la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION du 28 novembre 2006. Il se monte, en tout, à 101'689 fr. avec intérêts au 27 juin 2006, selon courrier del'HELVÉTIA PATRIA du 24 août 2006.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 décembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 décembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002 et 3,25% en 2003, 2,25% en 2004 et 2,5% dès 2005. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 14'646 fr. 40 existant au 30 août 1991 se montent à 10'380 fr. 95, et portent la somme à déduire de la prestation globale à 25'027 fr. 35.
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 août 1991, d’autre part le 27 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 101'689 fr., dont il faut déduire la somme de 25'027 fr. 35, correspondant à la prestation au mariage intérêts compris au jour du divorce. La prestation acquise par la demanderesse est de 21'070 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 38'330 fr. 80 (76'661 fr. 65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 10'535 fr. (21'070 fr.: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 27'795 fr. 80.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite l'HELVÉTIA PATRIA à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de 27'795 fr. 80 fr. à la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE - CAP en faveur de Madame L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le