POUVOIR JUDICIAIRE
A/4636/2006 ATAS/46/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 11 janvier 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié , BELLEVUE
Madame C__________, pa. J__________, , COLLEX
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 97, case postale 5278, GENEVE
PERSONALVORSORGESTIFTUNG GONDRAND, sise Uferstrasse 70, case postale 534, BÂLE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 octobre 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ le 1969, et Monsieur C__________, né le 1967, lesquels s'étaient mariés en date du 10 janvier 1992.
Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance. Au chiffre 8, le TPI a homologué la convention de divorce du 20 août 2006, laquelle précise ce qui suit, s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle :
M. C__________ a été, pendant la presque totalité de la durée du mariage, seul à travailler. Il se fera donner acte de son engagement de verser à Madame C__________ la moitié du montant qu'il a cotisé au titre de la prévoyance professionnelle (deuxième pilier) durant le mariage, selon les modalités définies ci-après.
Le montant de l'avoir de prévoyance professionnelle de M. C__________ disponible auprès de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, à laquelle il est affilié, est de CHF 28'422.55. Toutefois, le 10 décembre 2003, M. Cartier a retiré CHF 50'003.35 de son deuxième pilier, dans le cadre de l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement (OELP), afin d'acquérir l'appartement familial. Ce montant doit donc être ajouté à son avoir actuel, afin de déterminer le montant réel de sa prestation de sortie. En incluant ce montant, la prestation de sortie de M. C__________, arrêtée au 31 décembre 2005, s'élève à CHF 78'425.90.
M. C__________ s'engage à verser à Madame C__________ la moitié de ce montant, soit CHF 39'212.95. Toutefois, comme la somme concrètement disponible auprès de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle est insuffisante, ce montant ne sera pas acquitté en une seule fois, mais versé selon les modalités suivantes :
Un premier versement en capital de CHF 25'000.-, qui seront directement transférés par la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle à la caisse de Madame Karin C__________ (désignée au ch. 4 ci-dessous) ;
A compter du prononcé du divorce, la moitié du montant cotisé chaque mois par M. C__________ au titre de la prévoyance professionnelle (deuxième pilier) sera versée sur le compte de prévoyance professionnelle de Madame C__________, jusqu'à ce que la somme totale versée par Monsieur C__________ (y inclus le versement initial de CHF 25'000.-) atteigne 39'212.95.
Mme C__________ (n° d'AVS 254 69 542 419) est actuellement affiliée auprès de la Fondation de Prévoyance Professionnelle de GONDRAND (Personalvorsorgestiftung GONDRAND, Uferstrasse 70, 4019 Bâle), à laquelle les sommes visées au ch. 3 ci-dessus seront versées.
Compte tenu de la brièveté de la cotisation de Madame C__________ pendant le mariage, Monsieur C__________ renonce à faire valoir ses droits sur le deuxième pilier de son épouse.
Le Tribunal de Première Instance a considéré, à la lettre F de la partie "En droit" de son jugement, que cet accord sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle était conforme à l'art. 122 CC.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 décembre 2006 pour exécution du partage.
Aucune investigation supplémentaire n'étant nécessaire compte tenu des termes de la convention, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a homologué la convention de divorce conclue par les demandeurs et confirmé ainsi ses termes en matière de partage des prestations de sortie. Il convient donc de s'y conformer et de rendre un jugement en ce sens.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 25'000 fr. à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG GONDRAND (4019 Bâle) en faveur de Madame C__________ née D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE à verser au surplus, à compter du 24 novembre 2006, la moitié du montant cotisé chaque mois par Monsieur C__________ au titre de la prévoyance professionnelle sur le compte de prévoyance professionnelle de Madame C__________, jusqu'à ce que la somme totale versée par Monsieur C__________ - y compris le versement initial de 25'000 fr. - atteigne le montant de 39'212 fr. 95.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le