POUVOIR JUDICIAIRE
A/3342/2006 ATAS/27/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 10 janvier 2007
En la cause
Monsieur Joseph B________, domicilié 11, rue de Fribourg, 1201 Genève
Madame B________, domiciliée , 1202 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NERFIN Corinne
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, ZURICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, BÂLE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B________, née M________ le 1967 et Monsieur B________, né le 1962, mariés en date du 19 mai 2000.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 septembre 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 15 septembre 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme B________ :
Le 3 octobre 2006, la Fondation de libre passage d'UBS SA a attesté que l'avoir accumulé par la demanderesse durant le mariage était de 2'729 fr., qu'elle avait reçu un transfert de 1'592 fr. de la part de la Fondation institution supplétive à Lausanne et une autre de 1'076 fr. de la part de La Suisse et que, renseignements pris auprès de ces institutions, il n'existait aucun avoir à la date du mariage.
Le 23 octobre 2006, la demanderesse a relevé qu'elle avait exercé un certain nombre d'emplois dans des cabarets et qu'elle ne pouvait dire si elle avait cotisé auprès d'autres institutions de prévoyance.
La caisse Gastrosocial a attesté le 24 octobre 2006 qu'aucune cotisation n'avait été versée au nom de la demanderesse.
Selon l'extrait du compte individuel de la demanderesse, celle-ci a bénéficié depuis l'année 2000 d'indemnités de chômage.
Le 24 octobre 2006, SwissLife a confirmé avoir versé un montant de 1'076 fr. à la Fondation de libre passage d'UBS SA et attesté qu'aucune prestation n'existait à la date du mariage.
Le 2 novembre 2006, la Fondation institution supplétive LPP a attesté qu'elle ne détenait aucun compte au nom de la demanderesse.
S’agissant de M. B________ :
Le 3 octobre 2006, la Fondation de prévoyance EDIFONDO (soit la Caisse de prévoyance des entreprises Losinger) a attesté que la prestation de sortie du demandeur, affilié depuis le 1er septembre 2000 jusqu'au 31 mars 2001, de 20'592 fr. 35 (soit 19'593 fr. 10 + 999 fr. 25) avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich en 2002. La Vaudoise Vie lui avait transféré le 7 septembre 2000 une prestation de libre passage de 15'688 fr. 30 sans indiquer l'avoir acquis au moment du mariage.
Le 13 octobre 2006, la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté qu'une prestation de libre passage de 4'144 fr. 45 pour la période d'affiliation du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003 et du 1er septembre au 31 décembre 2003 auprès de Gulf Services SA avait été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich.
Le 7 novembre 2006, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que le solde du compte au 9 septembre 2006 était de 28'940 fr. Elle avait reçu une prestation de libre passage de la Fondation de prévoyance Losinger et de la CIEPP.
Le 24 novembre 2006, le demandeur a déclaré qu'il n'avait pas cotisé auprès d'autres institutions de prévoyance.
Sur demande du Tribunal de céans, SwissLife, pour la fondation collective LPP Vaudoise assurances, a précisé le 22 novembre 2006 que le demandeur lui avait été affilié du 1er mai 1998 au 31 mai 2000 et que l'avoir au moment du mariage s'élevait à 15'283 fr. 75, soit un montant capitalisé au moment du divorce de 18'642 fr.
Le 27 novembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 3'784 fr. 50 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce calcul.
Les demandeurs n'ont pas formé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mai 2000, d’autre part le 9 septembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. B________ est de 10'298 fr. auprès de la Fondation institution supplétive LPP (soit 28'940 fr. - 18'642 fr.), tandis que celle acquise par Mme B________ est de 2'729 fr. auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. B________ doit à son ex-épouse le montant de 5'149 fr. (10'298 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 1'364 fr. 50 (2'729 fr. : 2), de sorte que c’est M. B________ qui doit à Mme B________ le montant de 3'784 fr. 50.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. B________ , la somme de 3'784 fr. 50 à la Fondation de libre passage d'UBS SA en faveur de Mme B________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès 9 septembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le