POUVOIR JUDICIAIRE
A/3270/2006 ATAS/26/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 10 janvier 2007
En la cause
Monsieur A_________, domicilié , GENEVE
Madame A_________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HUBER Anne-Laure
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, GENEVE
INSTITUTION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_________, née D_________ et Monsieur A_________, mariés en date du 12 juin 1997.
Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 septembre 2006 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 11 septembre 2006.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme A_________ :
Le 24 octobre 2006, la Caisse de pensions des entreprises X_________ (X_________ Gruppe) a attesté que la demanderesse lui avait été affiliée du 1er mars 1999 au 30 juin 2000 et que la prestation de sortie de 845 fr. 95 avait été transférée le 31 août 2000 à la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Zürich (BCZ).
Le 8 novembre 2006, la caisse de pensions PANVICA a attesté que la demanderesse lui avait été affiliée du 1er juillet au 30 novembre 2005 et que son avoir de vieillesse au 5 septembre 2006 se montait à 61 fr. 95.
Le 20 novembre 2006, l'institution de libre passage de la Banque Cantonale de Zürich (BCZ) a attesté que la prestation de libre passage était de 940 fr. 35 au 5 septembre 2006.
Le 20 novembre 2006, l'Helvetia assicurazioni a relevé que la demanderesse lui avait été affiliée du 1er janvier au 1er août 1998 mais uniquement pour une prime de risque, étant donné qu'elle n'avait pas encore vingt-quatre ans.
S’agissant de M. A_________ :
Le 13 octobre 2006, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté que la prestation de sortie du demandeur au 30 septembre 2006 était de 5'108 fr. 30 pour la période d'affiliation du 1er juin 1999 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2006, avec les intérêts dus.
Le 20 octobre 2006, SwissLife a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er septembre 1997 au 30 juin 1998 et que sa prestation de libre passage s'élevait à 302 fr. 15.
Le 27 novembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 2'204 fr. 10 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai afin qu’elles se prononcent sur ce calcul.
Les demandeurs n'ont pas formé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juin 1997, d’autre part le 5 septembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. A_________ est de 5'410 fr. 45 (soit 5'108 fr. 30 auprès de la CIEPP et 302 fr. 15 auprès de SwissLife tandis que celle acquise par Mme A_________ est de 1'002 fr. 30 (soit 940 fr. 35 auprès de l'institution de libre passage de la BCZ et 61 fr. 95 auprès de la Caisse de pensions PANVICA), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. A_________ doit à son ex-épouse le montant de 2'705 fr. 25 (5'410 fr. 45 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 501 fr. 15 (1'002 fr. 30 : 2), de sorte que c’est M. A_________ qui doit à Mme A_________ le montant de 2'204 fr. 10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de M. A_________ , la somme de 2'204 fr. 10 à l'institution de prévoyance de la Banque Cantonale de Zurich en faveur de Mme A_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 septembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le