POUVOIR JUDICIAIRE
A/3204/2005 ATAS/20/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 10 janvier 2006
En la cause
Madame P__________, domiciliée , ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame P__________, née le 1951, mariée, de nationalité portugaise, titulaire d'une autorisation d'établissement C, est mère d'un enfant né en 1991. Elle est arrivée en Suisse en 1978 et a exercé comme femme de ménage auprès de l'entreprise X__________ SA (l'employeur) de 1983 à 1985 puis du 3 janvier 1990 au 7 février 2002. De 1986 à 1989, elle a travaillé comme ouvrière agricole à la Croix-de-Rozon.
Le 7 février 2002, l'assurée a été en incapacité totale de travailler en raison de douleurs "dos/lombaires", attestée par son médecin-traitant, le Dr A__________, médecin généraliste, puis dès le 23 mai 2002 par le Dr B__________, spécialiste en médecine interne. L'ALLIANZ SUISSE, assureur maladie collective perte de gain de l'employeur, a versé des indemnités journalières à l'assurée dès le 7 février 2002.
Selon un formulaire "avis de maladie" de l'ALLIANZ SUISSE rempli par l'employeur le 25 mars 2002, l'assurée recevait un salaire mensuel de fr. 2'700.- ainsi que fr. 225.- d'indemnité pour vacances et jours fériés pour un travail de cinq jours par semaine, quarante heures par semaine.
Le 8 avril 2002, le Dr A__________ a répondu à un questionnaire de l'ALLIANZ SUISSE et mentionné qu'il s'agissait d'une affection rhumatismale apparue en octobre 2000 et avril 2001. Il y avait un risque important d'invalidité.
Le 11 mai 2002, le Dr C__________, spécialiste en médecine physique et de rééducation, médecin-conseil de l'ALLIANZ SUISSE, a rendu un rapport médical après avoir reçu l'assurée le 24 avril 2002. S'agissant des plaintes, le médecin relève que la patiente souffre des deux genoux, de façon plus marquée à gauche, avec des épanchements occasionnels. Les douleurs sont accentuées par l'effort et par les changements de temps. Elle se plaint également de lombalgies en barre, irradiant parfois le long de la face latérale de la cuisse gauche, sans dystasie. Cette symptomatologie est aggravée par la position assise prolongée ou lors de longs déplacements à pied. Les douleurs peuvent aussi survenir au niveau des ceintures scapulaires. L'articulation IPP de D3 est continuellement douloureuse à gauche. Le médecin diagnostique une fibromyalgie, un état dépressif et une chondropathie femoro-patellaire. Compte tenu des lombalgies qui semblent être d'origine mécanique avec une dysfonction lombaire haute objectivable à l'examen clinique, la prise en charge par le chiropraticien est appropriée et devrait être poursuivie. Concernant la chondropathie des genoux, un traitement chondroprotecteur (Condrosulf) pourrait être envisagé, sachant que ni les AINS ni la physiothérapie ne soulagent la patiente. Au niveau de la fibromyalgie, le ou les traitements sont malheureusement bien plus aléatoires. Cependant, un traitement antidépresseur à visée antalgique devrait être instauré d'autant plus que la patiente présente des signes d'un état dépressif. Actuellement, l'intéressée n'est pas médicalement apte à l'emploi. Compte tenu de la problématique médicale et de son évolution jusqu'à présent, un retour à la capacité de travail n'est pas envisageable à court terme. Cependant, on peut espérer la reprise d'une activité manuelle qui ne demande pas trop de charge physique d'ici 2 à 3 mois, pour le moins à 50 %, après une prise en charge médicale maximale. Il est encore trop tôt pour envisager une reconversion professionnelle ou prendre des mesures médicales définitives.
Le 21 août 2002, le Dr D__________, chiropraticien, a répondu à un questionnaire de l'ALLIANZ SUISSE. Il a diagnostiqué des troubles dynamiques du rachis dorso-lombaire dans un contexte de fibromyalgie. Il y avait des exacerbations des douleurs rachidiennes liées aux efforts. La patiente ne pourrait pas, à son avis, reprendre son travail de femme de ménage. On pouvait imaginer un travail à temps partiel dans une profession ne mettant pas en surcharge le rachis.
Le 9 septembre 2002, le Dr B__________ a précisé au Dr E__________, spécialiste en médecine interne, médecin-conseil de l'ALLIANZ SUISSE, que la patiente se plaignait depuis peu de douleurs diffuses touchant les épaules, la nuque, les coudes, les hanches et les genoux, qui lui faisait suspecter une fibromyalgie floride avec trouble du sommeil et asthénie diurne fluctuante. Ce diagnostic avait été confirmé par le Dr F__________, rhumatologue. A relever, cependant, le dernier contrôle sanguin, qui mettait en évidence une TSH basse et une anémie ferriprive, ce qui compliquait aujourd'hui le tableau clinique et rendait aléatoire tout pronostic sur l'évolution de la maladie.
Le 26 septembre 2002, le Dr E__________ a requis du Dr B__________ qu'il se prononce sur la possibilité d'une reprise de travail à 50 % au 1er octobre 2002.
Le 4 janvier 2003, l'assurée a déposé une demande de prestations d'invalidité (AI) en mentionnant une fibromyalgie, une arthrose des genoux et une périarthrite de la hanche et du bas du dos.
Le 29 janvier 2003, le Dr B__________ a rendu un rapport médical pour l'AI. Il diagnostiquait une gonarthrose bilatérale, une fibromyalgie, une anémie ferriprive et un état dépressif. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient les suivants : thalassémie mineure probable et status post hystérectomie et annexectomie (2001). L'activité exercée jusqu'à maintenant n'était plus exigible. Une autre activité sans contrainte physique était possible, avec une diminution du rendement. Il relevait un "état fluctuant dans la journée". Sa patiente se plaignait depuis de nombreuses années de douleurs des genoux et de la colonne lombaire. Suite à des épanchements des deux genoux, plusieurs ponctions avaient été effectuées à la Permanence d'Onex entre 1999 et 2000. Le Dr D__________ avait traité les douleurs lombaires et posé le diagnostic de troubles dynamiques du rachis. La situation s'était aggravée en 2002 et les douleurs étendues, avec apparition de troubles du sommeil, de céphalées tensionnelles et de troubles digestifs fonctionnels évoquant un syndrome fibromyalgique particulièrement invalidant. L'anémie aggravait aussi l'état de fatigue. L'assurée ne pouvait reprendre son travail et était entravée dans ses activités de la vie quotidienne, ce qui avait provoqué un état dépressif traité par antidépresseurs.
Le 26 avril 2004, le Dr B__________ a écrit à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) que l'état dépressif de l'assurée était réactionnel à son invalidité physique. Aucun suivi psychiatrique n'avait de ce fait été envisagé. Elle bénéficiait d'un traitement antidépresseur et d'une psychothérapie de soutien.
Le 19 avril 2005, le Service Médical Régional Léman de l'AI (SMR) a rendu un rapport médical suite à l'examen clinique bidisciplinaire de l'assurée, signé par les Drs G__________, "médecine physique et rééducation FMH" et H__________, "psychiatre FMH". Les diagnostics étaient les suivants :
avec répercussion sur la capacité de travail :
Gonarthrose bilatérale tricompartimentale plus importante à gauche qu'à droite (M17.0).
Rachialgies diffuses communes sur troubles statiques (M54).
sans répercussion sur la capacité de travail :
Fibromyalgie (M79.0).
HTA traitée.
Excès pondéral (BMI 29).
Difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie. Z60.0.
Les médecins relèvent que leur examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble de la personnalité, de perturbation de l'environnement psychosocial, de syndrome douloureux somatoforme persistant ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. Dès lors nous n'avons pas retenu d'incapacité de travail justifiable du point de vue médico-juridique. En conclusion, sur le plan psychiatrique, l'assurée ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa capacité de travail exigible est entière dans toute activité. Les limitations fonctionnelles somatiques étaient les suivantes :
"Pas de position debout, statique au-delà de 30 min, diminution du périmètre de marche à max. 1h00, absence de montée ou descente d'escaliers de façon répétitive, absence de position en génuflexion. Pas de position statique assise au-delà de 2h00, pas de position en antéflexion du tronc ou de mouvement en porte-à-faux, absence de port de charge sup. à 15-20 kg de façon répétitive".
L'incapacité de travail est de 50 % sur le plan somatique depuis février 2002. Il est raisonnable de prétendre à une capacité de travail résiduelle de 50 % dans l'activité habituelle depuis la date du 7 février 2002, en dehors de période inflammatoire aiguë par rapport à la pathologie somatique. Dans l'activité habituelle de l'assurée, l'incapacité de travail peut raisonnablement dans l'état actuel des choses être évaluée à 50 % depuis l'établissement du premier certificat d'arrêt de travail en tenant compte d'éventuelles périodes d'exacerbation entraînant des incapacités à 100 % mais de courtes durées. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles précitées, la capacité de travail est de 100 %.
Le rapport d'examen SMR du 2 mai 2005 résume que l'atteinte principale à la santé est celle de gonarthrose bilatérale, rachialgies diffuses communes sur troubles statiques et que l'incapacité de travail est de 50 % dans l'activité antérieure dès le 7 février 2002 et de 0 % dans une activité adaptée.
La réadaptation professionnelle de l'OCAI a effectué un calcul du degré d'invalidité, lequel abouti à un degré d'invalidité négatif de - 34,9 %. Le salaire d'invalide est de fr. 43'718.- compte tenu d'une déduction de 10 % et le revenu sans invalidité de fr. 32'400.-.
Par décision du 25 mai 2005, l'OCAI a refusé à l'assurée le droit à des mesures professionnelles en rejetant la demande de reclassement dans une nouvelle profession dès lors que le degré d'invalidité n'atteignait pas 20 %. Dans une autre décision du même jour, l'OCAI a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité dès lors que le degré d'invalidité était inférieur à 40 %.
Le 27 juin 2005, l'assurée s'est opposée aux deux décisions précitées. Les divers avis médicaux du dossier contredisaient la conclusion du rapport du SMR Léman selon laquelle elle aurait une capacité de travail entière dans une activité adaptée et sans perte de rendement. Il fallait retenir une perte de rendement d'au moins 30 % ainsi qu'une déduction de 25 %. Enfin, il était aberrant de conclure que l'invalidité pouvait augmenter sa capacité de gain. Le revenu après invalidité devait donc être le même que le sien. Le taux d'invalidité était ainsi de 55 %, ce qui lui donnait droit à une demi-rente AI.
Le 7 juillet 2005, la réadaptation professionnelle de l'OCAI a effectué une nouvelle évaluation de l'invalidité et abouti à un taux de - 2,1 %, compte tenu d'un revenu d'invalidité de fr. 36'434.-, déduction faite d'un 25 % (pour tenir compte d'une baisse de rendement due aux limitations fonctionnelles et au déconditionnement physique), et d'un revenu sans invalidité de fr. 35'681.-.
Par décision du 11 juillet 2005, l'OCAI a rejeté les oppositions de l'assurée, en relevant qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'avis du SMR Léman. La fibromyalgie n'avait pas valeur de maladie puisque l'état dépressif était réactionnel à celle-ci et que les autres critères jurisprudentiels n'étaient pas réalisés. Le revenu sans invalidité se fondait sur les données que l'employeur avait transmises à l'ALLIANZ SUISSE, soit fr. 35'100.- en 2002 et fr. 35'681.- en 2003. Une réduction de 10 % du salaire statistique d'invalide devait être confirmée mais une déduction de 25 %, même retenue, ne modifiait pas le résultat.
Le 31 août 2005, le Dr B__________ a attesté que l'assurée souffrait de fibromyalgie avec comorbidité à savoir : des troubles dégénératifs diffus du rachis et une gonarthrose bilatérale tricompartimentale, qui entraîne des limitations fonctionnelles somatiques importantes reconnues par l'examen clinique effectué le 18 mars 2005 par le SMR. Les troubles dégénératifs sont évolutifs et leurs répercussions sur le plan fonctionnel ne peuvent que s'aggraver à l'avenir et diminuer d'autant la perte de rendement professionnel. De ce fait, il faut considérer que le rendement de l'assurée dans une activité adaptée est diminué, ce que le rapport du SMR n'évalue pas. Par ailleurs, il ne voit pas dans quelle activité elle pourrait travailler à plein rendement au vu des limitations citées.
Le 12 septembre 2005, l'assurée a recouru contre la décision sur opposition de l'OCAI auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et à l'octroi d'une demi-rente AI dès le 4 janvier 2003. Préalablement, elle demande la mise en œuvre d'une expertise médicale. Elle relève qu'elle avait consulté en 2001-2002 le Dr F__________, rhumatologue, qui avait diagnostiqué une arthrose et une fibromyalgie. L'expertise du SMR n'indiquait pas quel genre d'activité concrète restait exigible, ni la perte de rendement en fonction des douleurs articulaires. Or, les médecins consultés concluaient tous au fait qu'une activité adaptée n'était pas possible à plein temps et à plein rendement. S'agissant du calcul de l'invalidité, il fallait soit se fonder sur le revenu statistique avant et après invalidité, soit sur le revenu effectivement réalisé en y ajoutant les revenus en nature. Une déduction de 25 % devait être opérée. La fibromyalgie était invalidante dès lors que les critères de "processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable" et "d'absence d'espoir de guérison" étaient donnés.
Le 27 septembre 2005, l'OCAI a conclu au rejet du recours.
Le 3 octobre 2005, le Tribunal de céans a demandé à l'OCAI de préciser quelle activité adaptée la recourante était capable d'exercer à 100 % compte tenu des limitations fonctionnelles relevées dans son rapport.
Le 11 octobre 2005, le SMR a répondu que toute activité professionnelle de type sédentaire, ne nécessitant pas la marche excessive, le port de charges, la montée ou descente répétitive d'escaliers ou les positions en génuflexion, est possible à 100 %. Dans le cadre de ces limitations fonctionnelles, il n'y avait pas de diminution de rendement à prévoir. Pour plus de précision sur les différents métiers possibles au vu de l'instruction et des qualifications professionnelles de l'assurée, il priait le Tribunal d'interroger le service de réadaptation de l'AI.
Le 5 décembre 2005, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré que son état de santé est stationnaire. Ses journées sont difficiles, elle reste la plus part du temps chez elle. Elle va se promener un peu et elle accompagne son mari pour faire les courses. Elle ne fait pas elle-même les courses car elle ne peut rien porter. Elle est toujours suivie par le Dr B__________. Elle suit toujours un traitement médicamenteux, des antidépresseurs, des antidouleurs et des médicaments pour s'endormir le soir. Elle gagnait comme femme de ménage, avant son incapacité de travail, un salaire de fr. 2'925.- mensuel à plein-temps. Elle précise qu'en plus elle était nourrie par son employeur, soit le matin, à midi et l'après-midi. Elle a reçu des indemnités journalières de l'ALLIANZ durant environ deux ans. Elle souhaite une expertise complémentaire complète afin d'évaluer tous ses problèmes physiques, ainsi que la fibromyalgie.
L'OCAI a relevé qu'il avait fait établir par le Service de réadaptation une liste des postes adaptés aux limitations de la recourante, soit :
ouvrière dans le conditionnement léger,
surveillance du tri bagages à l'aéroport,
ouvrière dans le domaine du montage,
ouvrière sur machine,
ouvrière dans l'anglage de pièces,
ouvrière dans le polissage ou le satinage sur machine,
opératrice sur presse à étamper,
ouvrière sur cuir.
Les parties ont convenu de mettre en place une aide au placement à 50 %.
Par ordonnance du 28 mars 2006, le Tribunal de céans a ordonné une expertise qu'il a confiée à la Dresse I__________, spécialiste en médecine interne, rhumatologie.
Le 5 avril 2006, le coordinateur emploi de l'OCAI a proposé à la recourante, lors d'un entretien, une recherche d'emploi de femme de ménage à temps partiel, avec des horaires coupés. Le 18 avril 2006, il note que, du point de vue de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) auprès duquel l'assurée est inscrite depuis le 6 septembre 2005, les perspectives d'engagement semblent extrêmement réduites. Le 25 avril 2006, il relève que l'assurée ne semble pas motivée à chercher réellement un emploi et le 4 mai 2006 qu'elle aura un entretien avec son conseiller à l'OCE.
Le 29 mai 2006, la recourante a relevé qu'elle attendait de l'OCAI une réelle aide pour chercher un emploi adapté, ce qui n'avait pas été le cas, le coordinateur lui ayant même dit que les emplois proposés par l'OCAI ne pouvaient lui convenir.
Le 18 septembre 2006, l'experte a rendu son rapport.
Les diagnostics sont les suivants :
avec répercussion sur la capacité de travail :
Gonarthrose bilatérale prédominante au niveau du compartiment fémoro-patellaire.
Lombalgies chroniques.
Scoliose dorso-lombaire.
sans répercussion sur la capacité de travail :
Syndrome douloureux chronique (fibromyalgie).
Hypertension artérielle traitée.
"En conclusion, Mme P__________ présente une gonarthrose bilatérale symptomatique avec un indice algofonctionnel de Lequesne évalué lors de l'expertise à 11.5/24. Cet indice permet de mesurer la gêne fonctionnelle due à l'arthrose des genoux et, à cette valeur, signifie que cette gêne est importante. Par ailleurs, elle se plaint de lombalgies chroniques associés à de discrets troubles statiques cliniques et radiologiques. Les troubles dégénératifs sont minimes, compatibles avec l'âge de la patiente et n'expliquent pas l'importance des symptômes à ce niveau. Elle se plaint également de douleurs diffuses avec fatigue, troubles du sommeil et points de fibromyalgie tous positifs à l'examen cliniques. Sur le plan thérapeutique, une prise en charge en physiothérapie active avec renforcement des quadriceps ou des exercices réguliers pourrait éventuellement améliorer les symptômes, surtout des genoux. Du point de vue fonctionnel, en raison de l'atteinte dégénérative des genoux, elle ne peut pas se mettre à genoux ou accroupie, ne peut pas marcher longtemps, ne peut pas rester debout longtemps. Elle a des difficultés à monter et descendre les escaliers. Elle peut rester en position assise mais a des difficultés à se relever. En raison des douleurs du rachis, elle ne peut pas effectuer des activités penchée en avant, porter de lourdes charges de manière répétée, ni effectuer des activités physiques. Concernant son activité professionnelle, en raison de toutes ces limitations, elle ne peut plus exercer son activité d'employée de maison ni travailler dans les champs. Dans ces activités, sa capacité de travail est nulle. En revanche, elle peut exercer une activité assise, légère, sans port de charge, avec possibilité de changer régulièrement de positions. Dans ce cadre, une activité adaptée aux limitations est possible et sa capacité de travail est totale, avec un rendement diminué de 20 % en raison de la nécessité de changer souvent de postions et de la difficulté à passer de la position assise à debout".
Selon les documents à disposition, les affections existent en tous les cas depuis 2002. La capacité comme femme de ménage est nulle, contrairement à l'avis de l'OCAI. "En effet, considérant toutes les limitations fonctionnelles décrites dans l'expertise précédente et qui persistent (pas de position debout de plus de 30 minutes, pas d'escaliers, pas de génuflexion, pas de position en anteflexion du tronc, …), elle ne peut raisonnablement plus effectuer cette activité. Il n'y a pas eu d'amélioration de l'état de santé depuis juillet 2005 et les plaintes et les symptômes semblent superposables.
Le 3 octobre 2006, l'OCAI a relevé que l'expertise rejoignait pour l'essentiel l'appréciation du SMR, sauf en ce qui concernait une diminution de rendement de 20 %, laquelle n'avait pas d'influence sur le droit aux prestations, puisque le degré d'invalidité serait de 2 %. Même si une déduction de 25 % était opérée, le taux d'invalidité ne dépasserait pas 18 %. En conséquence, seul le soutien du service de placement pouvait être accordé.
Le 13 octobre 2006, la recourante a souligné que la diminution de rendement de 20 % se rapportait aux troubles somatiques et que la fibromyalgie devait encore être prise en compte pour évaluer ce taux d'invalidité. Les critères jurisprudentiels de l'échec des traitements et du processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable étaient remplis. Il convenait d'ordonner un complément d'expertise pour évaluer la capacité de travail en tenant compte de la fibromyalgie. Enfin, l'OCAI n'avait pas tenu compte du salaire en nature reçu de l'employeur.
a) Le 26 juin 2006, la recourante a relevé que la Dresse. H__________ du SMR ne disposerait pas du titre de psychiatre FMH alors qu'elle a signé son expertise en mentionnant cette qualité.
b) Le 28 juin 2006, l'OCAI a versé au dossier un courrier de la médecin-cheffe du SMR suisse romande dans lequel cette dernière soutient que la Dresse H__________ est titulaire d'un titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
c) Le 3 juillet 2006, le Tribunal de céans a interpellé le secrétariat de la FMH sur cette question, lequel a répondu le 14 juillet 2006 qu'il manquait à Mme H__________ le diplôme de médecin fédéral ou étranger pour acquérir le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
d) Le 17 juillet 2006, sur demande du Tribunal de céans, le secrétariat de la FMH lui a transmis le programme de formation post-graduée en psychiatrie et psychothérapie et expliqué que l'acquisition du titre de spécialiste dépendait d'un certificat de médecin suisse ou reconnu par l'OFSP et le respect des exigences du programme de formation post-graduée.
e) Le 5 septembre 2006, le Tribunal de céans a demandé à l'OFAS si Mme H__________ disposait de titres pertinents pour exercer en tant que médecin au sein du SMR et signer ses expertises "psychiatre FMH". Cet office a répondu que l'engagement du personnel de l'office AI était du ressort du canton. Le 28 septembre 2006, le Tribunal de céans a interpellé l'OCAI sur cette question, lequel a suggéré de solliciter directement le SMR, ce qui fût fait le 3 octobre 2006.
f) Le 11 octobre 2006, la Dresse J__________, médecin cheffe du SMR, a précisé que le SMR engageait des médecins titulaires d'un titre FMH ou équivalent, avec des années d'expérience. Que le diplôme soit ou non reconnu n'avait selon elle aucune importance sur le plan médical, il ne s'agissait que d'un problème administratif. Or, elle estimait les compétences de Mme H__________ étaient évidentes.
g) Le 16 octobre 2006, l'OCAI Vaudois a confirmé par écrit au Tribunal de céans qu'il était responsable de l'exploitation du SMR dont il assurait la direction, l'organisation et la gestion. Il a précisé que Mme H__________ ne pouvait faire usage du sigle FMH et que, pour régler cette situation, elle avait deux possibilités : obtenir le diplôme fédéral ou échanger son diplôme contre une équivalence suisse dès que la Roumanie entrerait au sein de l'Union Européenne.
h) Le 17 octobre 2006, le Tribunal de céans a encore requis de l'OCAI Vaudois qu'il précise si Mme H__________ pouvait exercer en tant que médecin au sein du SMR.
i) Le 6 novembre 2006, l'OCAI vaudois a relevé que la direction médicale du SMR avait considéré que l'attestation délivrée par la Fédération des médecins suisses à Mme H__________ le 23 mai 2002 situait celle-ci au niveau de compétence requis en tant que médecin psychiatre et que l'activité qu'elle avait exercée au sein du SMR depuis mars 2002 correspondait à leurs attentes. Afin de disposer d'éléments plus formels, l'OCAI vaudois était dans l'attente de la réponse du chef du service de la santé publique du canton de Vaud. Enfin, il signalait que, contrairement aux affirmations du SMR, la Dresse H__________ n'avait pas été cheffe de clinique au sein des institutions psychiatriques vaudoises, mais cheffe de clinique adjointe à l'hôpital psychiatrique de Prangins.
j) Le 13 décembre 2006, l'OCAI vaudois a transmis au Tribunal de céans copie d'un courrier du médecin cantonal et du chef du service de la santé publique du canton de Vaud du 15 novembre 2006 relevant que, en l'état actuel, Mme H__________ ne pouvait pas être autorisée à pratiquer la médecine à titre indépendant, ni s'intituler spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et que les certificats médicaux qu'elle établissait sans autorisation de pratiquer étaient juridiquement sans valeur. L'activité actuelle de Mme H__________ n'était pas conforme à la loi vaudoise sur la santé publique (absence d'autorisation de pratiquer et d'annonce par l'employeur alors qu'elle procédait à des examens cliniques); elle établissait dans ce cadre des certificats médicaux qui n'avaient pas de valeur juridique; elle faisait indûment usage du titre de spécialiste FMH en psychologie et en psychothérapie.
L'OCAI vaudois a précisé qu'entretemps, l'annonce de l'activité de Mme H__________ au sein du SMR avait été faite et une autorisation de pratique délivrée. Il a joint une autorisation de pratiquer délivrée le 24 novembre 2006 à Mme H__________ par le département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud pour exercer comme médecin dépendant au SMR AI, Vevey.
k) Le 19 décembre 2006, le Tribunal de céans a demandé au médecin cantonal vaudois si l'autorisation délivrée à la Dresse H__________ lui permettait de procéder à des expertises psychiatriques avec examens cliniques.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 335 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l’espèce, le présent recours concerne le droit à des prestations fondé sur une incapacité de travail ayant débuté en février 2002, à savoir à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA. En conséquence, le présent cas reste régi par la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 pour les prestations antérieures à cette date et par la LPGA pour les prestations postérieures au 31 décembre 2002, étant précisé que les règles de procédure, quant à elles, s'appliquent sans réserve dès le jour de l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1., 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Pour les mêmes raisons, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.
Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité du recours, déjà tranchée dans l'ordonnance d'expertise.
Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité de la recourante et en particulier sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174).
En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
a) D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6).
Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster).
Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés ci-dessus (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.5).
b) On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65; ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). La fibromyalgie a été plus particulièrement assimilée au syndrome douloureux somatoforme persistant (ATFA du 20 avril 2006, cause I 805/04).
Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65).
c) Au sujet du critère de la comorbidité psychiatrique (qui se place au premier plan pour déterminer si l'assuré dispose ou non des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs), un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante. En effet, les états dépressifs constituent généralement des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (arrêt D. du 20 avril 2006, I 805/04, consid. 5.2.1). Le TFA a également considéré qu'une personnalité à traits histrioniques ne constituait pas non plus, à côté du trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) une comorbidité psychiatrique autonome du trouble fibromyalgique (ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05).
S'agissant des affections corporelles chroniques, il doit exister une limitation fonctionnelle sur le plan somatique (notamment ATFA du 12 juin 2006, cause I 317/05).
Concernant l'état physique cristallisé, des éléments biographiques difficiles (relations conflictuelles au travail, divorce, possible traumatisme sexuel sans contact physique durant l'enfance) sont des indices plaidant en faveur d'un tel état, si tant est que l'assuré ne démontre pas en même temps une attitude théâtrale et revendicative et émette des déclarations discordantes au sujet de ses douleurs donnant à penser qu'il cherche une compensation de ses souffrances par l'AI. Le fait d'affirmer ne plus être en mesure d'exercer une quelconque activité tout en étant capable de s'occuper du ménage et d'un enfant sont des indices faisant plutôt apparaître un profit secondaire tiré de la maladie (ATFA du 20 mars 2006, cause I 644/04). Un tel état ne saurait être admis lorsque l'assuré n'a pas suivi de traitement psychiatrique durable et que, par ailleurs, il fait preuve d'une mauvaise compliance médicamenteuse (ATFA du 22 février 2006, cause I 506/04, voir aussi ATFA du 21 avril 2006, cause I 483/05), lorsqu'il a uniquement pris un traitement d'anxiolytiques et non pas d'antidépresseurs (ATFA du 4 février 2006, cause I 580/04), lorsque la poursuite du traitement est susceptible d'améliorer la symptomatologie d'anxiété (ATFA du 8 juillet 2004, cause I 380/03), lorsque l'épisode dépressif moyen est en rémission complète (ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05), lorsqu'aucun élément psychotique, aucune souffrance ou dysfonctionnement personnel, professionnel et social, ni encore des traits d'une personnalité dissociée ne peuvent être retenus (ATFA du 25 novembre 2004, cause I 450/03), en l'absence d'une source de conflit intrapsychique ou situation conflictuelle externe (ATFA du 23 juin 2004, cause I 272/03) lorsque l'état de l'assuré est susceptible de s'améliorer grâce à la stabilisation de la vie familiale et à l'instauration d'un traitement antidépresseur (ATFA du 10 novembre 2005, cause I 638/04), lorsque l'état psychique est stabilisé grâce à une médication adéquate et qu'un suivi psychothérapeutique constituerait un traitement adéquat des troubles en cause (ATFA du 12 septembre 2005, cause I 497/04), lorsque l'assuré fait état d'une envie de travailler et d'une certaine ambition sociale (ATFA du 13 juillet 2005, cause I 626/04).
Enfin, s'agissant de la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, elle n'est pas réalisée dès lors que l'assuré effectue des promenades avec des amis qu'il voit fréquemment et maintient des contacts sociaux avec sa famille en Espagne (ATFA du 22 février 2006, cause I 506/04), qu'il bénéficie d'une vie familiale épanouie, reçoit des amis et se rend chez eux (ATFA du 4 février 2006, cause I 580/04), qu'il a une vie retirée, passant beaucoup de temps à la maison mais a gardé un certain réseau d'amis qui viennent le voir ou auxquels il rend visite (ATFA du 29 novembre 2005, cause I 665/04), qu'il se dit bien entouré sur le plan familial (ATFA du 16 août 2005, cause I 539/04), qu'il vit dans une situation de retrait mais qu'il a des contacts réguliers avec ses proches et qu'il retourne régulièrement dans son pays d'origine avec sa famille ou des amis (ATFA du 2 mars 2005, cause I 690/04), qu'il est à même d'entretenir des contacts sociaux, d'exercer des activités sportives (natation) et de loisir (promenade) (ATFA du 8 juin 2005, cause I 361/04).
En l'espèce, relativement aux affections somatiques, le SMR constate - comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail - l'existence d'une gonarthrose bilatérale tricompartimentale et de rachialgies diffuses communes sur troubles statiques et relève que, selon l'examen clinique et l'étude du dossier radiologique, la gonarthrose entraîne des douleurs chroniques et des limitations fonctionnelles. Dans une activité adaptée, la capacité de travail est de 100 % et de 50 % dans celle de femme de ménage. Il admet que toute activité professionnelle sédentaire est possible. Le service de réadaptation a précisé comme possibles plusieurs activités d'ouvrière, de surveillante et d'opératrice.
S'agissant de ces troubles physiques - lesquels ont également été constatés par les médecins traitants de l'assurée ainsi que par le Dr C__________, médecin-conseil de l'ALLIANZ SUISSE - leur incidence sur la capacité de travail est évaluée différemment par le SMR et par les médecins précités :
Le 11 mai 2002, le Dr C__________ estime que l'on peut espérer une reprise d'une activité manuelle sans trop de charge physique pour le moins à 50 %.
Le 21 août 2002, le Dr D__________ relève que l'assurée pourrait reprendre un travail seulement à temps partiel, ne mettant pas en surcharge le rachis.
Le 9 septembre 2002, le Dr B__________ atteste qu'une activité professionnelle n'est possible qu'en tenant compte des limitations physiques de l'assurée. Le 29 janvier 2003, il précise que seule une activité sans contrainte physique, avec diminution du rendement est possible et le 31 août 2005 il rappelle les limitations fonctionnelles somatiques importantes de l'assurée, en relevant que les troubles dégénératifs sont évolutifs et que leurs répercussions sur le plan fonctionnel ne peuvent que s'aggraver à l'avenir et diminuer d'autant la perte de rendement professionnel; le rendement dans une activité adaptée était ainsi diminué, ce que le rapport SMR n'évaluait pas.
Au vu des avis médicaux divergents figurant au dossier et considérant que la conclusion du SMR selon laquelle la recourante pourrait exercer une activité adaptée notamment d'ouvrière, de surveillante ou d'opératrice à 100 %, sans diminution de rendement, paraissait peu compatible avec les limitations fonctionnelles somatiques préalablement constatées par le SMR (en particulier l'impossibilité de la position debout, statique au-delà de 30 minutes et assise, statique au-delà de 2 heures), le Tribunal de céans a ordonné une expertise complémentaire sur cet aspect, afin d'évaluer l'impact des limitations fonctionnelles somatiques dont souffre la recourante sur sa capacité de travail.
L'expertise judiciaire rhumatologique qui répond aux exigences jurisprudentielles pour lui conférer pleine valeur probante, a conclu à une capacité de travail de la recourante de 100 %, avec diminution de rendement de 20 %, dans une activité assise, légère, sans port de charge, avec possibilité de changer de position régulièrement. Il convient ainsi, pour l'évaluation des atteintes somatiques, de la recourante de se fonder sur la conclusion de l'expertise judiciaire.
La question de la valeur probante de l'examen psychiatrique pratiqué en avril 2005 par la Dresse H__________ peut rester ouverte, nonobstant le fait que celui-ci a été établi en avril 2005, date à laquelle, comme l'a relevé le service de la santé vaudois, la Dresse H__________ ne disposait d'aucune autorisation de pratiquer et avait utilisé le titre "psychiatre FMH" alors qu'il ressort clairement du courrier du 15 novembre 2006 du service de la santé vaudois qu'elle n'en avait pas le droit.
En effet, au regard de la jurisprudence précitée et en particulier des critères posés par le TFA, le diagnostic de fibromyalgie également posé par l'experte, ne permet en toute hypothèse pas de conclure en l'espèce, avec une vraisemblance prépondérante à son caractère invalidant.
Tout d'abord, la recourante admet elle-même qu'elle ne peut faire valoir une comorbidité psychiatrique déterminante (cf. recours p. 10) ce que le Dr B__________ confirme lorsqu'il indique le 26 avril 2004 que l'état dépressif de la recourante est réactionnel à son invalidité physique. Or, s'agissant des autres critères qui entrent en ligne de compte, si certains sont présents dans le cas de la recourante ils ne sont ni suffisants, ni possèdent une intensité et une constance telles que l'on doive conclure que la recourante ne dispose pas de ressources pour réintégrer le processus du travail dans la mesure décrite par l'expertise rhumatologique. En effet, si la recourante souffre bien d'affections corporelles chroniques (gonarthrose bilatérale, lombalgies chroniques et scoliose dorsolombaire), et d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, tel n'est pas le cas d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, ni de l'échec de tous les traitements dès lors qu'elle a été uniquement suivie par le Dr B__________, spécialiste en médecine interne, dont le traitement psychothérapeutique, même s'il comprend l'administration d'antidépresseurs, ne saurait valoir comme traitement psychiatrique prodigué par un médecin-psychiatre (à cet égard ATFA du 20 avril 2006, I 805/04 consid. 5.2.2). Enfin, la recourante qui vit en famille avec son mari et son fils, ne fait pas valoir non plus une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie (cf. recours p. 10).
Au vu de ce qui précède, le caractère invalidant de la fibromyalgie peut être d'emblée exclu sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une expertise psychiatrique.
a) Il convient ainsi de calculer le degré d'invalidité de la recourante.
Le salaire avant invalidité tel qu'attesté le 25 mars 2002 par l'employeur est de 35'100 fr. en 2002 (soit 2'925 fr. x 12). Réévalué pour l'année 2003, il est de 35'591 fr. 40 (1,4 % - selon La vie économique 10-2004 p. 91 B 10.2 - x 35'100 fr). L'intimé a admis à juste titre, lors de l'audience de comparution personnelle, qu'il convenait d'y inclure le poste pour la nourriture. Il convient ainsi d'ajouter, en application de l'art. 11 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 soit également en 2003, un montant de 17 fr. par jour (soit 4 fr. petit-déjeuner, 9 fr. repas de midi et 4 fr. pour l'après-midi selon la même évaluation que le coût du petit-déjeuner), c'est-à-dire un montant mensuel supplémentaire de 340 fr. au montant de 35'591 fr. 40, de sorte que le salaire avant invalidité est de 35'931 fr. 40.
b) Pour le revenu d'invalide, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 45'840 fr. par année (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1). A cet égard, le TFA a confirmé dans un arrêt du 28 septembre 2005 (I 194/06) la pertinence de ces données pour le calcul du revenu d'invalide. Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux problèmes de la recourante. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2004, p. 90, B9.2), ce montant doit être porté à 47'788 fr. 20. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux de l'année 2003 (1,4 %; La Vie économique, 10-2004, p. 91, B10.2), on obtient un revenu annuel de 48'457 fr. 20.
La capacité de travail de la recourante étant limitée à 80 %, le salaire d'invalide est de 38'765 fr. 75. Une déduction maximum de 20 % doit encore être appliquée en lieu et place de celle de 25 % retenue par l'OCAI, en raison de l'âge de la recourante et de ses limitations fonctionnelles, de sorte que le salaire d'invalide est finalement de 31'012 fr. 60. Le salaire avant invalidité de 35'931 fr. 40, comparé au salaire d'invalide de 31'012 fr. 60 aboutit à un degré d'invalidité de 13,7 %, insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Au fond :
Rejette le recours.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le