POUVOIR JUDICIAIRE
A/1988/2006 ATAS/16/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 11 janvier 2007
En la cause
Monsieur V__________, domicilié , VERNIER
Madame V__________, domiciliée , CAROUGE
demandeurs
contre
CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE, p.a. HEWITT ASSOCIATES SA, sis avenue Edouard-Rod 4, NYON
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTR. PUBL. ET DES FONCT. DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 6 avril 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née C__________ le 1979, et Monsieur V__________, né le 1975, lesquels s'étaient mariés en date du 21 août 1999.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils avaient convenu de partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyances accumulés durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 août 1999 et le 24 mai 2006.
S'agissant de la demanderesse, il est apparu :
qu'elle n'a commencé à cotiser auprès de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) qu'après son mariage, si bien que la totalité de son avoir a été acquise durant le mariage;
que cet avoir s'élevait, au 24 mai 2006, à Fr. 12'331.15 et qu'il a été transféré à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA).
Quant au demandeur, il s'est avéré :
que son avoir auprès de la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE PICTET & CIE, s'élevait, en date du 24 mai 2006, à Fr. 77'347.30;
qu'il dispose au surplus d'un avoir de Fr. 4'543.05, lequel a entièrement été constitué durant le mariage, auprès du FONDS DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE DE PICTET & CIE.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 décembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 janvier 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte du partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 août 1999, d’autre part le 24 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 81'890.35 (77'347.30 + 4'543.05) tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 12'331.15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 40'945.20 (81'890.35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de Fr. 6'165.60 (12'331.15 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de Fr. 34'779.60.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE à transférer, du compte de Monsieur V__________ , la somme de Fr. 34'779.60 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), en faveur de Madame V__________ (n° de dossier 809 386), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le