POUVOIR JUDICIAIRE
A/2586/2006 ATAS/14/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 11 janvier 2007
En la cause
Madame K__________, domiciliée , VEYRIER
recourante
contre
CM FONCTION PUBLIQUE, sise rue du Nord 5, MARTIGNY
intimée
Attendu en fait que le 14 décembre 2005, un commandement de payer (n° 05 771367 Z) a été notifié à Madame K__________ à la demande de la Caisse CM FONCTION PUBLIQUE (ci-après : la caisse) pour un montant de 516 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2005 plus 80 fr. de frais de poursuite et 30 fr. de frais de sommation ;
Que l'intéressée a formé opposition à ce commandement de payer ;
Que par décision du 27 janvier 2006, la caisse a levé cette opposition ;
Que l'assurée a formé opposition à cette décision le 7 mars 2006 ;
Que par décision sur opposition du 6 juin 2006, la caisse a confirmé la levée de l'opposition au commandement de payer ;
Que par courrier du 14 juillet 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en faisant notamment remarquer que, dans la mesure où elle est bénéficiaire des prestations complémentaires, c'est à l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) de payer ses primes d'assurance maladie ;
Que dans sa réponse du 30 août 2006, la caisse a conclu au rejet du recours ;
Que l'assurée n'a pas répliqué ;
Que la caisse, par courrier du 12 décembre 2006, a informé le Tribunal de céans que l'OCPA lui a payé les montants dus, qu'elle n'a donc plus de prétention à faire valoir contre l'assurée et que la procédure est devenue sans objet ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; cf. art. 1 let. r et 56V al. 1, let. a ch. 4 LOJ) ;
Que, suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Qu'il apparaît que les sommes réclamées par la caisse lui ont été payées par l'OCPA si bien que cette dernière renonce à demander la mainlevée de l'opposition formée par l'assurée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'annuler les décisions litigieuses ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule les décisions des 27 janvier 2006 et 6 juin 2006.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le