POUVOIR JUDICIAIRE
A/4368/2006 ATAS/13/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 11 janvier 2007
En la cause
Madame B__________ DIT A__________, domiciliée , CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision de reconsidération du 24 octobre 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a supprimé le droit à la rente de Madame B__________ DIT A__________ ;
Que le 22 novembre 2006, cette dernière a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 et à ce que sa rente entière continue à lui être versée;
Qu'invité à se prononcer, l'OCAI, dans sa réponse du 21 décembre 2006, a admis qu'en l'occurrence, l'état de fait régnant au moment de la décision initiale de rente - février 2001 -, était effectivement sensiblement le même qu'actuellement;
Qu'en conséquence, l'OCAI a rendu une nouvelle décision, datée du 21 décembre 2006, annulant et remplaçant celle du 24 octobre 2006, concluant à "l'absence d'une modification factuelle susceptible de se répercuter dans le sens d'une diminution du taux d'invalidité de l'assurée" et annonçant qu'un nouveau prononcé rétablissant le droit à la rente serait rendu prochainement;
Considérant en droit que la loi que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident ; (cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 5 LOJ).
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours et aux arguments avancés dans ce dernier, l'intimé a annulé la décision attaquée ;
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que la recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Qu'en effet, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens même lorsque la procédure est sans objet pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'assurée a obtenu gain de cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision du 21 décembre 2006 de l'OCAI d'annuler sa décision du 24 octobre 2006 et de rétablir le droit de l'assurée à une rente entière.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que pour ce qui a trait aux dépens les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le