POUVOIR JUDICIAIRE
A/4100/2005 ATAS/120/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 31 janvier 2007
En la cause
Hoirie de feu Madame P__________, à savoir Mme P__________, domiciliée , GENEVE, M. P__________, domicilié , OURENSE (Espagne), M. P__________, domicilié , LA CORUNA (Espagne) et Mme P__________, domiciliée , OURENSE (Espagne), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GUINAND Benoît
demanderesses
contre
FONDS DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE SUISSE DES HÔTELIERS c/o HÔTELA, rue de la Gare 18, MONTREUX
défendeur
EN FAIT
M. P__________ (ci-après: l'assuré), né le 1943, travaillait comme bagagiste/coursier à X__________ à Genève pour un salaire brut de 45'500 fr. par an en 2005. A ce titre, il a été affilié au Fonds de prévoyance de la Société suisse des Hôteliers - SSH (ci-après: fondation).
Le 5 février 2005, il est décédé. Ayant été célibataire et sans enfant, sa seule héritière est sa mère, Mme P__________, née le 1918, qui vit en Espagne.
Le 12 avril 2005, cette dernière a demandé à la fondation, représentée par HOTELA, de lui faire connaître le montant de la pension auquel elle avait droit, suite au décès de son fils.
Le 19 avril 2005, la fondation lui a répondu qu'aucune prestation de survivant ne lui était due. Quant au capital-décès, il ne pouvait être versé qu'à une personne à charge de l'assuré et désignée comme bénéficiaire.
En date du 6 juin 2005, le Conseil de l'intéressée a informé la fondation que le fils de celle-ci l'avait aidée financièrement, de sorte qu'elle devait être considérée comme personne à charge. Il a également relevé que son fils avait un devoir d'entretien envers sa mère en vertu du Code civil. Par ailleurs, il lui avait versé entre 12'000 fr. et 15'000 fr. par année sur les pourboires qu'il recevait de son travail.
Le 10 juin 2005, la fondation a demandé à l'intéressée ses relevés de compte bancaire de 2004 et 2005, copie des déclarations d'impôts 2003 et 2004, ainsi que les relevés de compte bancaire 2004 et 2005 de son fils.
Le 11 juillet 2005, l'intéressée a répondu à la fondation ne pas posséder les pièces demandées, dès lors qu'elle avait répudié la succession de son fils. Son compte bancaire ne contenait par ailleurs pas de versement de celui-ci, étant donné qu'il lui remettait l'argent de la main à la main ou par mandat postal, en moyenne deux fois par année.
Le 15 août 2005, l'intéressée a transmis à la fondation une attestation de M. R__________, aux termes de laquelle l'assuré lui remettait chaque année des sommes d'une valeur moyenne de 2'500 fr., afin qu'il les transfère à sa mère. Le dernier transfert avait eu lieu avant Noël 2004 et s'élevait à 3'000 fr.
L'intéressée a également envoyé à la fondation à la date précitée une attestation de M. A__________ selon laquelle il apportait à l'intéressée chaque été, lors de ses passages en Espagne, l'équivalent de 2'500 fr. à 3'000 fr. de la part de son fils. Le dernier transfert datait d'août 2004.
Après que l'intéressée ait envoyé à la fondation le 19 septembre 2005 les documents requis, celle-ci a refusé de lui verser le capital-décès, par lettre du 24 octobre 2005. Ce faisant, elle s'est fondée sur les déclarations d'impôts 2002 et 2003 de l'assuré, lesquelles n'indiquaient pas ses obligations d'entretien à l'égard de sa mère. Elle n'a pas tenu compte des attestations de MM. R__________ et A__________ du fait qu'elles n'étaient confirmées par aucun document officiel. Ainsi, le soutien financier de l'intéressée par son fils n'était pas prouvé.
Le 24 novembre 2005, l'intéressée a déposé une demande en paiement contre la fondation, en concluant à la condamnation de celle-ci au versement du capital-décès de 95'277 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 février 2005, sous suite de dépens. Elle a fait valoir qu'elle devait être considérée comme une personne à charge, tout en précisant qu'elle était veuve et habitait seule en Espagne. Depuis la mort de son fils, elle n'avait d'autres revenus que l'aide de ses proches. Son fils l'entretenait grâce à ses pourboires substantiels de l'ordre de 24'000 fr., à raison de 12'000 fr. à 15'000 fr. par an. Ces montants n'étaient pas déclarés à l'Administration fiscale et ne figuraient pas sur les relevés bancaires, dès lors qu'ils étaient envoyés directement en Espagne par le biais de mandats postaux ou remis de la main à la main par des amis. Ces faits étaient confirmés par MM. R__________ et A__________. Elle s'est également prévalue du devoir d'entretien de son fils, en application du Code civil suisse. Au vu des sommes versées pour son entretien, il convenait par ailleurs de considérer qu'il s'agissait d'un soutien financier important.
Dans sa réponse du 5 janvier 2006, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a relevé que son règlement ne mentionnait pas les parents de l'assuré comme bénéficiaire du capital-décès. De surcroît, la demanderesse n'avait pas démontré qu'elle était à la charge de l'assuré. La défenderesse a en outre attiré l'attention sur le fait que le capital-décès n'était pas équivalent à l'avoir de vieillesse. Ainsi, le capital-décès n'était que de 24'005 fr. Par ailleurs, le fils de la demanderesse ne lui avait jamais communiqué les noms d'éventuels bénéficiaires ni qu'il subvenait aux besoins de sa mère. Quant à l'obligation d'entretien, celle-ci n'existait que pour autant que la personne tenue à assistance vécût dans l'aisance, ce qui n'était à l'évidence pas le cas du fils de la demanderesse. L'entretien effectif n'était pas non plus prouvé. A cet égard, la défenderesse a relevé des contradictions dans les propos de la demanderesse, dans la mesure où celle-ci a déclaré avoir reçu annuellement entre 12'000 fr. et 15'000 fr., alors que MM. R__________ et A__________ n'avaient fait état que de versements annuels d'un total de 5'000 fr. à 6'000 fr. Enfin, selon la jurisprudence en la matière, l'entretien devrait être prépondérant et régulier, conditions qui n'étaient pas non plus remplies.
Par duplique du 3 février 2006, la demanderesse a persisté dans ses conclusions. Subsidiairement, elle a conclu au versement d'un capital-décès de 24'005 fr. sans intérêts. Elle a relevé que la clause du règlement permettant aux personnes à charge d'être désignées comme bénéficiaires du capital-décès n'était entrée en vigueur que le 1er janvier 2005, soit en même temps que la révision de la loi dans ce sens. Dans ces conditions, le défunt n'avait pas été suffisamment informé de ses droits avant son décès, de sorte qu'il n'a pas pu communiquer à la défenderesse le nom du bénéficiaire de son capital-décès. Elle a par ailleurs contesté que le capital-décès n'était que de 24'005 fr. et que la jurisprudence, selon laquelle l'entretien économique doit être prépondérant et régulier, fût applicable en l'espèce. A cet égard, elle a argué que le règlement de la défenderesse mentionnait uniquement que la personne devait être à la charge de l'assuré.
Dans sa réplique du 9 mars 2006, la défenderesse a persisté dans ses conclusions. Elle a relevé avoir informé ses assurés de leurs droits aux prestations. Par ailleurs, elle ne pouvait pas prévoir dans son règlement des bénéficiaires qui ne seraient pas mentionnés dans la loi. Ainsi, la jurisprudence en la matière était bel et bien applicable.
Suite au décès de la demanderesse, l'instruction de la cause a été suspendue, par ordonnance du Tribunal de céans du 4 avril 2006.
Le 11 août 2006, le Conseil de feu l'intéressée a communiqué au Tribunal de céans les noms des héritiers, accompagnés de leurs procurations, ainsi que le jugement du Tribunal de grande instance N° 3 d'Ourense du 6 juillet 2006, attestant que ces personnes étaient bien les héritiers de feu la demanderesse.
Par ordonnance du 31 août 2006, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause, tout en procédant à la rectification de la partie demanderesse.
Le 23 octobre 2006, les demandeurs ont fait parvenir au Tribunal de céans notamment les documents suivants:
une déclaration du 17 septembre 2006 de Mme R__________, belle-sœur de feu la mère de l'assuré, attestant que celle-ci avait habité depuis le décès de son mari en 1994 avec sa belle-sœur, que cette dernière, ainsi que son mari, frère de la défunte, avait beaucoup aidé leur belle-sœur, respectivement sœur, en la nourrissant, l'habillant et en lui donnant toutes les attentions requises par son état de santé et sa situation; que la défunte était au bénéfice d'une pension pour incapacité physique totale, laquelle était insuffisante pour couvrir les frais, et qu' elle recevait, tous les six ou sept mois, de l'argent, estimé entre 1'600 euros et 2'500 euros, de son fils, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'autres personnes; que cet argent n'était pas placé sur un compte bancaire, mais dépensé pour payer les biens et services de première nécessité;
une attestation du 11 septembre 2006 de l'Institut National de la Sécurité Sociale d'Ourense, selon laquelle la défunte recevait des pensions annuelles de 3'368,03 euros et de 2'512,09 euros en 2005;
une attestation du 29 septembre 2006 de M. F__________, aux termes de laquelle il confirme que feu M. P__________ faisait transférer de l'argent par des parents à la défunte et qu'il en parlait souvent, et déclare que l'assuré recevait des pourboires de 1'000 fr. au minimum par mois, car il était coursier de X__________ et rendait des services multiples aux clients de cet hôtel;
une attestation de M. A1__________ du 2 octobre 2006 avec le même texte que celle signée par M. F__________,
une déclaration du 15 septembre 2006 du Dr A__________, selon laquelle l'assuré avait travaillé avant son décès dans son ménage pour un salaire compris entre 600 fr. et 800 fr. par mois.
En date du 23 octobre 2006, les demandeurs ont relevé en particulier que la défunte ne touchait pas des revenus suffisants pour vivre convenablement et qu'elle avait été totalement dépendante physiquement et matériellement de sa famille pour vivre. Ils ont dès lors persisté dans leurs conclusions.
Le 13 novembre 2006, la défenderesse s'est déterminée sur les nouvelles pièces produites par les demandeurs, tout en maintenant ses conclusions précédentes. Quant aux déclarations des différentes personnes, elle a relevé que celles-ci étaient parents des demandeurs, de sorte que leurs témoignages "sur mesure" devaient être appréciés avec la plus grande retenue. Ceux-ci étaient par ailleurs dans l'ensemble très vagues et imprécis. Ainsi, de l'avis de la défenderesse, il n'était pas prouvé avec un degré de vraisemblance prépondérante que son assuré avait touché des pourboires importants. On ignorait par ailleurs si la défunte touchait également des revenus d'autres membres de la famille. En ce qui concerne la pension qu'elle recevait de la sécurité sociale, la défenderesse a souligné que le coût de la vie en Espagne était nettement inférieur à celui en Suisse.
Entendu en tant que témoin le 24 janvier 2007, M. R__________ a confirmé que l'assuré lui avait confié au moins une fois par an de l'argent pour sa mère. Il en ignorait le montant exact, dès lors que l'assuré lui remettait l'argent dans une enveloppe fermée. Il avait cependant entendu dire par la belle-sœur de la défunte que ces sommes représentaient environ le montant de la rente annuelle de cette dernière, d'où il avait conclu qu'il devait s'agir d'environ 3'600 fr. Il n'avait en outre pas reçu de quittance de la mère. Ce témoin a enfin confirmé que l'assuré avait gagné beaucoup d'argent en pourboires à X__________.
M. A__________ a été entendu à titre de renseignement. Il a déclaré avoir été un ami de l'assuré et avoir épousé la cousine de celui-ci. Il avait apporté une fois de l'argent au père du défunt et deux fois à la mère de celui-ci. L'argent était sous enveloppe fermée, de sorte qu'il ne pouvait en préciser le montant. Cependant, la première fois, l'assuré s'était apprêté à changer 2'500 fr. en pesetas, afin qu'il les transmît à son père. M. A__________ estimant que c'était trop d'argent, l'assuré avait diminué la somme confiée. M. A__________ a outre indiqué que, dans la professions de chasseur, les pourboires représentaient environ 50% du salaire.
A l'issue de l'audience de comparution personnelle et d'enquête, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Aux termes de l’art. 73 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), chaque canton désigne un Tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Cette compétence a été conférée à Genève au Tribunal cantonal des assurances sociales, en vertu de l’art. 56 B al. 1 let. b LOJ.
Cela étant, il convient d’admettre la compétence ratione materiae du Tribunal de céans.
L’art. 73 al. 3 LPP prescrit que le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le demandeur a travaillé à Genève, la compétence ratione loci du Tribunal de céans est également donnée.
La présente demande est par conséquent recevable.
Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la mère de l'assuré, respectivement ses héritiers, peuvent prétendre au capital-décès stipulé dans le règlement de la défenderesse.
Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire, l'assuré est lié à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contrat préformé, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par acte concluant (ATF 131 V 28 consid. 1). Un tel contrat doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats.
Pour ce faire, il convient de rechercher, en premier lieu, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 du Code des obligations - CO; ATF 129 V 147 consid. 3.1). Si l'intention ne peut être établie, il convient d'établir la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le sens que le destinataire de celle-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi. Une telle interprétation doit être effectuée non seulement sur la base du texte et le contexte des déclarations, mais également selon les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées (AFT 129 III 122 consid. 2.5). Enfin, il faut également tenir compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peut claire et la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF 122 V 146 consid. 4 c).
L'art. 59 du règlement de la défenderesse, entré en vigueur le 1er janvier 2005, a la teneur suivante :
"En cas de décès d'un assuré actif, qui ne donne droit à aucune rente de partenaire et si cet assuré n'a pas bénéficié d'un versement anticipé pour l'accession à la propriété, un capital-décès est versé aux bénéficiaires définis selon l'art. 60.
Au décès d'un assuré ayant obtenu un versement anticipé, sans conclure d'assurance complémentaire, les bénéficiaires définis selon l'art. 60, n'ont droit au capital-décès que si le montant de ce dernier est supérieur à celui des versements anticipés obtenus. Le montant du capital-décès se limite alors à la part excédentaire."
L'art. 60 du règlement définit le cercle des bénéficiaires comme suit :
"Ont droit au capital-décès, les enfants ayant droit à une rente d'orphelins. A défaut, le cercle des bénéficiaires du capital-décès comprend la ou les personnes à charge de l'assuré. L'assuré communique par écrit à la fondation le nom des bénéficiaires en précisant la part revenant à chacun d'entre eux.
En l'absence de bénéficiaires ou de personnes indiquées comme telles, le capital-décès demeure acquis à la fondation."
En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'assuré n'a pas communiqué à la défenderesse le nom de sa mère en tant que bénéficiaire du capital-décès, en application de l'art. 60 du règlement. Toutefois, les demandeurs font valoir que l'assuré n'aurait pas été informé par la défenderesse de l'introduction de cette clause, ce que la fondation conteste. Cette question peut toutefois rester ouverte, au vu des considérations qui suivent.
Par la première révision de la LPP a été introduit, avec effet au 1er janvier 2005, l'art. 20a LPP. Aux termes de l'al. 1 let. a de cette disposition, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, à titre de bénéficiaires de prestations, les personnes à charge du défunt. Comme le relève à juste titre la défenderesse avec référence à Markus MOSER, le cercle des bénéficiaires est défini par cette disposition de façon exhaustive et ne peut être élargi (Markus MOSER, In R. SCHAFFHAUSER / H.-U. STAUFFER, Die 1. BVG-Révision "Neue Herausforderungen-Praxisgerechte Umsetzung" vol. 32, Saint-Gall 2005, p. 93 et 97; H.-U. STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2005, ch. 708 p. 763).
Il résulte de ce qui précède que, même si une disposition du règlement de l'institution de prévoyance adoptée en application de l'art. 20a LPP relève de la prévoyance professionnelle surobligatoire, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être interprétée, pour ce qui concerne le cadre maximal des bénéficiaires admis, en fonction de cette disposition légale.
En l'espèce, le règlement a repris, quant à la formulation, les termes de l'art. 20a al. 1a LPP, à savoir que les bénéficiaires de prestations peuvent également être des "personnes à charge" du défunt. Ces termes sont trop vagues pour déterminer dans quelle mesure la personne doit avoir été entretenue par l'assuré décédé, afin d'être considérée comme étant à la charge de celui-ci.
En comparant le libellé du texte français avec celui du texte allemand, il convient de constater que ce dernier texte définit comme personne à charge celles qui ont été entretenues par l'assurée dans une mesure substantielle ("Natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind"). Quant au texte italien, il prescrit que la personne doit avoir été assistée dans une mesure considérable ("in misura considerevole").
A l'art. 15 al. 1b ch. 2 de l'ordonnance sur le libre passage de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP), il est également précisé que peuvent avoir qualité de bénéficiaires, s'agissant du maintien de la prévoyance, les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle.
Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la notion de soutien substantiel supposait que le preneur d'assurances contribuât pour plus de la moitié à l'entretien de la personne soutenue ou s'il suffisait, en cas de ménage commun avec la personne entretenue, que l'assuré ait versé une contribution prépondérante aux frais d'entretien communs (ATF 131 V 27, consid. 5.1).
En l'occurrence, les versements effectués par l'assuré à sa mère ne peuvent être établis par aucun relevé bancaire. Sur la base du témoignage de Monsieur José R__________, il peut toutefois être admis que l'assuré l'entretenait. En effet, ce témoin a attesté avoir apporté à plusieurs reprises, au moins une fois par an, de l'argent à cette dernière. Cela est également confirmé par Mme R__________, M. F__________ et M. A1__________ dont les déclarations écrites dans ce sens ont été produites dans la procédure. Monsieur A__________ entendu à titre de renseignement, a aussi indiqué avoir apporté de l'argent à deux reprises à la mère de l'assuré.
Toutefois, il n'a pu être prouvé à satisfaction de droit combien d'argent l'assuré donnait annuellement à sa mère. En effet, le témoin entendu n'était pas en mesure de le préciser, dès lors que les enveloppes qu'il lui remettait étaient généralement fermées. M. A__________ l'ignorait également. Quant aux déclarations de Mme R__________, selon lesquelles l'assuré entretenait sa mère à raison de contributions entre 1'600 euros et 2'500 euros deux fois l'an, celles-ci ne peuvent être considérées comme une preuve suffisante, s'agissant d'une parente par alliance.
La procédure administrative est régie par la maxime d’office selon laquelle le juge établit les faits d’office. Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références; ATA/83/2000 du 8 février 2000).
En application de ces principes, il convient de constater qu'il n'est pas établi à satisfaction de droit dans quelle mesure l'assuré a entretenu sa mère. Cette absence de preuve doit être supportée par les demandeurs. Ainsi, la question de savoir si la contrevaleur d'environ 4'100 euros en valeur moyenne, selon les déclarations de la belle-sœur de la défunte, soit ca 6'200 fr. par an, pourrait être considérée comme contribution substantielle à l'entretien de la mère de l'assuré, au vu des rentes modestes de celle-ci, peut rester ouverte.
Partant, leur demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
La rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le