POUVOIR JUDICIAIRE
A/182/2006 ATAS/117/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 31 janvier 2007
En la cause
Monsieur L__________, domicilié , 1203 GENEVE
Madame L__________, domiciliée , 1202 GENEVE
demandeurs
contre
CAP CAISSE D'ASSURANCES DU PERSONNEL DE VILLE DE GENEVE ET SIG, rue de Lyon 93; case postale 123, 1211 GENEVE 13
FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2E PILIER BANQUE COOP, Dufourstrasse 50; case postale, 4002 BÂLE, SUISSE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 novembre 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née le 1966, et Monsieur L__________, né le 1962, lesquels se sont mariés en date du 6 septembre 1986.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 janvier 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 janvier 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 septembre 1986 et le 10 janvier 2006.
Aux termes du courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER BANQUE COOP SA du 16 mai 2006, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 26'352 fr.50. Selon les renseignements communiqués par la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (CAP) le 5 juillet 2006, l'avoir de vieillesse acquis durant le mariage par le demandeur est de 114'019 fr. 45 (125'841 fr. 30 - 11'821 fr. 85).
Le 26 juillet 2006, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base le partage de leurs avoirs de vieillesse sera effectué.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 septembre 1986, d’autre part le 10 janvier 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 114'019 fr. 45, tandis que celle accumulée par la demanderesse est de 26'352 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 57'009 fr. 70 (114'019 fr. 45 : 2), et celle-ci lui doit le montant de 13'176 fr. 25 ( 26'352 fr. 50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit transférer à la demanderesse le montant de 43'833 fr. 45 (57'009 fr.70 - 13'176 fr.25).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur L__________, né le 1962, la somme de 43'833 fr. 45 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER BANQUE COOP en faveur de Madame L__________, compte de libre passage 2ème pilier n° 775040.09.00.00-5, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 janvier 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le