POUVOIR JUDICIAIRE
A/4404/2006 ATAS/116/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 31 janvier 2007
En la cause
Madame S__________, domiciliée , LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LANDRY Nathalie
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES-AGEES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Madame S__________ est bénéficiaire de prestations complémentaires;
Que par décisions du 29 juillet 2004, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après l'OCPA) lui a demandé la restitution des montants de 10'676 fr. et 1076 fr. touchés indûment;
Que par courrier du 24 janvier 2005, l'assurée a adressé à l'OCPA une demande de remise;
Que par décision du 7 septembre 2005, l'OCPA a rejeté cette demande;
Que par courrier du 13 octobre 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision et déposé une demande d'assistance juridique auprès du Service d'assistance juridique du Pouvoir judiciaire;
Que, le 9 novembre 2005, ledit service a transmis la demande d'assistance juridique à l'OCPA pour objet de sa compétence;
Que par courrier du 6 avril 2006, l'assurée s'est inquiétée auprès de l'OCPA du sort de ladite demande;
Qu'en juillet 2006, elle a requis une décision sujette à recours relative à la question de l'assistance juridique;
Que par décision du 25 octobre 2006, l'OCPA a rejeté l'opposition de l'assurée, omettant de se prononcer sur la question de l'assistance juridique;
Que par courrier du 24 novembre 2006, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, concluant à la remise de sa dette, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'opposition, avec effet au 18 octobre 2005;
Que le Tribunal de céans a ouvert deux dossiers, l'un concernant la requête en déni de justice relatif à la demande d'assistance juridique (A/4404/2006), l'autre concernant le recours contre la décision de remise (A/4403/2006);
Que dans sa réponse du 17 janvier 2006 dans la cause A/4404/2006, l'intimé a informé le Tribunal de céans avoir rendu une décision sur la demande d'assistance juridique le même jour, décision qui rejetait ladite demande et rendait le recours sans objet;
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours; que le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur malgré la demande de l'intéressé ne rend pas de décision ou de décision sur opposition;
Que l’art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; qu'à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer; que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 129 V 416 consid. 1; 126 V 249 consid. 4a; 124 I 139; 119 III 1; 117 Ia 117 consid. 3a; 197 consid. 1c ; voir aussi AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 594 s n° 1244 s);
Qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; que si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA); que les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées par l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée; l'intéressé peut cependant exiger qu'une décision soit rendue (art. 51 al. 1 et 2 LPGA);
Que selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; que dans ce cas, seuls le refus de statuer ou le retard à statuer constituent l'objet du litige soumis au tribunal des assurances et non les droits ou les obligations du droit de fond, sur lesquels l'intéressé a demandé expressément à l'assureur de se prononcer (ATFA non publiés du 23 octobre 2003 en les causes I 328/03 et K 55/03); qu'en procédure fédérale subséquente (art. 62 al. 1 LPGA), l'objet du litige est également limité au refus de statuer ou au retard à statuer de l'assureur, à l'exclusion des droits ou obligations du droit de fond;
Que l'art. 63 al. 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), entré en vigueur le 21 janvier 2005, précise qu'une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4;
Qu'en l'occurrence, le Tribunal de céans constate que le Service de l'assistance juridique a transmis la demande d'assistance à l'intimé en novembre 2005, et que ce dernier n'a statué sur cette question qu'en janvier 2007, malgré plusieurs sommations de la recourante;
Que le délai mis à statuer ne peut pas être considéré comme convenable et qu'il y a lieu de constater que l'OCPA a commis un déni de justice;
Que cependant la présente demande est devenue sans objet, puisque l'intimé a rendu une décision;
Que bien que la demande soit sans objet, la recourante a néanmoins droit à des dépens puisque le déni de justice a été dûment constaté;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la requête en déni de justice recevable.
Au fond :
Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 17 janvier 2007.
Constate que la requête est devenue sans objet.
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le