POUVOIR JUDICIAIRE
A/2323/2006 ATAS/109/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 janvier 2007
En la cause
Madame B_________, domiciliée , GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame B_________, née le 1964, d'origine française, naturalisée suisse depuis le 21 octobre 2003, est atteinte de surdité d'origine congénitale. En Suisse depuis 1993, elle est enseignante diplômée en langue des signes et dispense des cours destinés à des adultes entendants.
Le 13 octobre 1998, l'intéressée a déposé une demande auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI), visant au renouvellement d'un appareil acoustique.
Par décision du 17 mai 1999, l'OCAI a rejeté sa demande, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées, dès lors qu'elle avait été appareillée pour la dernière fois en 1979, soit à une date antérieure à son arrivée en Suisse.
Par jugement du 15 juin 2000, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité, alors compétente, a rejeté le recours formé par l'assurée, confirmant que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies.
Le 3 juin 2005, l'intéressée a sollicité de l'OCAI le remboursement des prestations de service fournies par des tiers, rétroactivement au 1er janvier 2005, exposant qu'elle travaille comme éducatrice auprès de X_________ de l'association M_________ à Genève, que cette activité d'éducatrice consiste à organiser des réunions avec les parents, ainsi qu'à préparer et guider les visites des activités culturelles, ludiques et sportives. La majorité de ses collègues de travail étant entendantes, elle est quotidiennement amenée à collaborer aux discussions, aux séances de travail, et à suivre des formations continues. Afin qu'elle puisse, en sa qualité de personne sourde, collaborer à ces activités, la présence d'une interprète s'avère nécessaire. Elle demande l'aide d'une interprète une à deux fois par semaine, afin de préserver sa place de travail. Elle a produit, à l'appui de sa demande, une attestation de l'association M_________ COMMUNICATION SURDITÉ qui confirme qu'elle est employée dans l'institution depuis le 24 août 2000 en qualité d'éducatrice. Aux termes du questionnaire rempli par l'intéressée le 23 mai 2005, elle exerce cette activité à raison de 50%.
Questionnée par l'OCAI, la Dresse A_________, a confirmé qu'en tant qu'enseignante pour personnes mal-entendantes, à savoir sa profession actuelle, sa patiente est capable de travailler à 100 %.
Par décision du 4 mai 2006, l'OCAI a refusé la prise en charge de frais d'interprète dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressée, au motif que la prestation demandée représente un service qui remplace le dispositif auxiliaire demandé en 1998, et que, s'agissant de mesures de réadaptation, les assurés ont droit à de telles mesures lorsqu'elles sont indiquées en raison de leur âge et de leur état de santé. Or, en ce qui la concerne, au moment de la survenance du besoin, elle n'était pas assurée en Suisse.
L'intéressée a formé opposition en date du 16 mai 2006, alléguant que depuis le 1er janvier 2001, les ressortissants suisses ne doivent plus satisfaire à la clause d'assurance pour bénéficier de mesures de réadaptation et qu'au moment de la survenance du premier besoin d'interprète sur le lieu de travail, elle était assurée auprès de l'AI depuis plus d'un an.
Questionnée par l'OCAI, l'employeur de l'intéressée a confirmé en date du 24 avril 2006 qu'elle travaillait à 50 % depuis le 1er septembre 2000, qu'elle avait dû interrompre son activité du 11 janvier au 13 février 2006 pour raison de maladie, sans lien avec son handicap.
Par décision du 29 mai 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition formée par l'intéressée, au motif que les contributions versées pour les services de tiers ne représentent qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire déterminé. Or, en l'occurrence, l'intéressée est en mesure d'utiliser un appareillage acoustique depuis 1979 en tout cas, qui suffit à suppléer à son handicap, de sorte qu'elle ne saurait prétendre de l'assurance la prise en charge des coûts d'un interprète, à titre de frais occasionnés par les services de tiers. La survenance de l'invalidité n'a en l'espèce aucune incidence sur les conditions du droit, compte tenu du fait que le litige porte sur la question de la prise en charge de coûts d'interprète au sens de l'article 9 OMAI.
L'intéressée a interjeté recours en date du 26 juin 2006, relevant qu'elle demandait la prise en charge d'un service de tiers, en l'occurrence le service d'un interprète en langue des signes, ce pour exercer sa profession. En effet, elle s'exprime principalement en langue des signes française (LSF), raison pour laquelle elle a besoin d'un interprète lors des séances de travail avec ses collègues entendants, et lors d'entretiens avec les parents d'enfants sourds dont elle a la charge. Elle rappelle en outre qu'elle est de nationalité suisse et qu'elle réside en Suisse depuis 1993.
Dans sa réponse du 24 juillet 2006, l'OCAI s'est référé aux termes et motifs de sa décision, concluant au rejet du recours.
L'écriture de l'OCAI a été communiquée à la recourante en date du 3 août 2006 et le dossier mis à sa disposition pour consultation.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe général de droit transitoire, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Déposé dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
L'objet du litige consiste à déterminer si la recourante peut prétendre la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais occasionnés par les services d'un interprète de langue des signes française dans le cadre de son activité professionnelle.
a) Le droit à la prise en charge des frais occasionnés par les services de tiers, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, est subordonné, comme toute autre prestation de l'assurance-invalidité, à la condition que l'assuré qui en bénéficie soit invalide. Aux termes de l'article 4 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Elle est réputé survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité propre, à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
A teneur de l'art. 8 alinéa 1, première phrase, LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'il aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21 (moyens auxiliaires), quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).
b) Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
L'article 21bis, al. 2 LAI prévoit que l’assurance peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers.
Selon l'article 9, al. 1 OMAI, l’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour aller à son travail (let. a), exercer une activité lucrative (let. b) ou acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage (let. c).
Selon la jurisprudence constante, il faut entendre par moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité un objet permettant de suppléer aux défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions (ATF 115 V 194 consid. 2c, 112 V 15, consid. 1b). Par ailleurs, étant donné que les contributions versées pour les services de tiers au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI ne représentent qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire déterminé - à la remise duquel l'assuré peut en principe prétendre, mais qu'il n'est pas en mesure d'utiliser lui-même pour des motifs qui tiennent à sa personne - lesdits services de tiers ne sauraient avoir, eux aussi, qu'un caractère auxiliaire. Ces services sont donc destinés uniquement à suppléer, en lieu et place du moyen auxiliaire considéré, aux «défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions»; ils ne doivent pas viser, de par leur nature, des buts qui excèdent ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituent (ATF 112 V 15 consid. 1b; RCC 1986 p. 357 consid. 1b, p. 670 consid. 3b).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la recourante, atteinte de surdité congénitale, a été appareillée depuis 1979 en tout cas. Le renouvellement de l'appareillage acoustique - refusé par l'assurance-invalidité, les conditions d'assurance n'étant point remplies - a été effectué en 1999, avec un excellent résultat (cf. rapport de la Dresse Claudia CHATELAIN-PAULS du 29 mars 1999). Au bénéfice d'une formation d'enseignante en langue des signes française, la recourante travaille depuis le mois de septembre 2000 en qualité d'éducatrice auprès de X_________ de l'Association M_________.
Le Tribunal de céans constate que la recourante est toujours appareillée et qu'elle exerce son activité professionnelle d'éducatrice depuis plusieurs années, sans diminution de rendement. Partant, l'aide de l'interprète ne saurait suppléer l'appareil acoustique. Au surplus, il n'apparaît pas non plus que la recourante subit une diminution de rendement ou de gain dans le cadre de son activité d'éducatrice pour enfants sourds.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le