POUVOIR JUDICIAIRE
A/2096/2006 ATAS/108/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 janvier 2007
En la cause
Madame P__________, domiciliée , 1202 GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT
Madame P__________, née le 1953, s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 9 janvier 2006.
Le 25 février 2006, l'intéressée a sollicité la prise en charge d'un cours "Illustrator et Photoshop". Elle a indiqué que ces cours augmenteraient ses chances d'embauche dans des bureaux d'architectes.
Par décision du 13 mars 2006, l'ORP a rejeté sa demande relative aux cours « Illustrator, Photoshop et Archicad », au motif qu'elle n'était au bénéfice d'aucune formation professionnelle reconnue en Suisse et qu'elle ne justifiait pas d'expérience professionnelle sur le territoire suisse. Elle avait en effet travaillé en dernier lieu comme étudiante, n'avait pas terminé sa formation d'architecte et était à la recherche d'un stage de formation.
L'intéressée a formé opposition le 17 mars 2006, au motif qu'elle avait acquis une formation universitaire au Brésil, à savoir une licence en éducation artistique, qui a été pleinement reconnue par l'Université de Genève, où elle a été admise en 4ème année à l'Institut d'Architecture. En outre, elle a reçu, dès 1999, une formation professionnelle en architecture d'intérieur et architecture pure dans diverses écoles à Lausanne et Genève. Elle a fait valoir qu'elle était prête à accepter un emploi et considère avoir droit à ces cours.
Par décision du 18 mai 2006, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a rejeté l'opposition, au motif que l'intéressée n'est pas au bénéfice d'une formation achevée dans le domaine de l'architecture en Suisse, ni d'une expérience professionnelle dans ce secteur, que ce soit en Suisse ou au Brésil. La formation demandée ne saurait être considérée comme un perfectionnement professionnel au sens strict et il n'est pas établi que les cours demandés sont de nature à augmenter l'aptitude au placement. Enfin, l'intéressée n'a pas invoqué être en pourparlers avancés avec un employeur, ni rendu vraisemblable qu'un employeur n'aurait été susceptible de l'engager qu'à l'issue de la formation demandée.
L'intéressée a interjeté recours le 7 juin 2006, se déclarant complètement déconcertée par la décision de l'OCE. Elle considère être plus qu'une simple étudiante, se réfère à son curriculum vitae selon lequel elle a déjà acquis une formation en architecture et conclut à la prise en charge des cours demandés qu'elle a d'ailleurs décidé de suivre à ses propres frais.
Dans sa réponse du 26 juin 2006, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision.
Le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 23 août 2006. La recourante a expliqué qu'elle était au bénéfice d'une formation en architecture d'intérieur acquise à Lausanne et à Genève auprès des ateliers X__________. Désireuse de faire de l'architecture, elle a étudié une année à Y__________ en 2003. Afin d'acquérir les bases qui lui manquaient, surtout en physique, elle a quitté l'Institut pour suivre des cours pendant deux ans à l'Ecole d'Ingénieurs (EIG). Lorsqu'elle a voulu retourner à Y__________ en 2005, elle n'a pu suivre les cours de 4ème année qu'en qualité d'auditrice, car elle avait manqué les délais d'immatriculation pour le semestre d'hiver 2005-2006. Or, l'Institut d'architecture allait fermer ses portes en 2007 et n'acceptait plus de nouveaux étudiants réguliers en 2005 et, comme auditrice, elle ne pouvait pas passer les examens du diplôme d'architecte. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de quitter l'Université, en mars 2006, pour trouver un emploi. Elle recherchait un stage dans un bureau d'architectes et a contacté une cinquantaine de bureaux d'architectes, mais tous lui demandaient une formation complémentaire. Elle a indiqué qu'un architecte diplômé doit connaître le programme "Archicad", et actuellement "Autocad" est le cours le plus demandé. A la demande du Tribunal, la recourante a déclaré que les cours demandés ne sont pas dispensés par l'Université pour la formation d'architecte. Elle a fait valoir qu'un employeur acceptait de l'engager comme dessinatrice, dans un premier temps, mais à condition de suivre le cours "Autocad" dans un institut reconnu. Elle a donc suivi les cours "Illustrator, Photoshop" et "in design" et a reçu la confirmation de son engagement pour le 1er novembre 2006.
La représentante de l'OCE a relevé que le cours "Autocad" demandé par la recourante ne fait pas l'objet de la présente procédure et qu'il lui appartenait de déposer rapidement une demande de prise en charge, accompagnée de la lettre de l'employeur. S'agissant des cours "Photoshop", "Illustrator" ou "Archicad", ils ne sont pas forcément exigés par toute les bureaux d'architecte, en particulier le logiciel "Photoshop" n'est pas destiné spécifiquement aux architectes. Il s'agit d'un cours de base qui ne saurait être pris en charge par l'assurance-chômage.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA).
L'objet du litige consiste à déterminer si la recourante a droit à la prise en charge des cours "Illustrator, Photoshop et Archicad" (cf. pièces nos. 3 et 6 intimé). S’agissant des conclusions prises par la recourante en cours de procédure visant à la prise en charge d'un cours intitulé "Autocad", elles sont irrecevables, dès lors que la demande doit être déposée préalablement auprès de l'ORP.
Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance-chômage alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées par le chômage. Ces mesures visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Elles ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8 LACI, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (art. 59 al. 3 let. a LACI).
Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (cf. art. 60 al. 1 LACI). Conformément à l'art. 60 al. 3 LACI, la personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires. L'art. 81e al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 précise (ci-après OACI) que sous réserve des art. 90a et 95b à 95d, la personne qui participe à une mesure relative au marché du travail doit remettre à l'autorité cantonale compétente sa demande d'approbation au plus tard dix jours avant le début de la mesure. Si cette personne présente sa demande après le début de la mesure, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu'à partir du moment où elle a présenté cette demande.
Le but des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI) est de prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage. L'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1 LACI). La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude au placement (art. 59 al. 3 LACI).
Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures de marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss; cf. ATFA C 176/2003). La loi exprime ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3, selon lequel l'assurance n'encourage la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels par des prestations en espèces que si le placement de l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, et si la mesure de marché du travail améliore l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références).
Selon la loi et la jurisprudence, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 s., et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b).
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b; DTA 1996/1997 no 24 p. 143 consid. 1b et les références; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références).
La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Il faut aussi prendre en considération, dans un contexte social, l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent) (cf. arrêt non publié D. du 3 août 1998, C 146/97 consid. 1b, bb).
En l'espèce, la recourante soutient que les cours demandés constituaient des demandes de la plupart des bureaux d'architecte qu'elle avait contactés en vue d'un emploi.
Il résulte du curriculum vitae de la recourante ainsi que des pièces du dossier, qu'elle possède depuis 1992 une licence en Arts plastiques de l'Université Minas Gerais, de Belo Horizonte, au Brésil. En outre, en Suisse, elle a suivi depuis 1999 divers cours en architecture d'intérieur, dans une école de dessin technique, à l'EIG, puis à l'Université de Genève, à l'Institut d'architecture X__________. Si la recourante possède, certes, de nombreuses connaissances et une formation dans le domaine artistique, force est cependant de constater qu’elle n'a pas passé les examens du diplôme d'architecte ; en effet, lors du semestre d'hiver 2005-2006, elle a dépassé les délais d'immatriculation et n'a pu être inscrite en 4ème année d’Université qu'en qualité d'auditrice. D'autre part, l'Institut d'architecture n'accepte plus de nouveaux étudiants réguliers, dès lors qu’il devra fermer ses portes en 2007.
Il y a lieu de retenir, avec l'intimé, que les cours d'"Illustrator/Photoshop" ne sont pas destinés spécifiquement aux architectes, de sorte qu'ils ne sauraient améliorer l’aptitude au placement de la recourante dans un bureau d’architecte. En revanche, s'agissant du cours "Archicad", le Tribunal de céans considère, au égard à la formation en architecture d'intérieur acquise par la recourante, aux cours suivis à l'Université en architecture et à l'expérience professionnelle, qu'il est susceptible d'améliorer son aptitude au placement, notamment dans les bureaux d'architectes. Partant, la recourante a droit à la prise en charge du cours "Archicad".
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le