POUVOIR JUDICIAIRE
A/3378/2006 ATAS/106/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 janvier 2007
En la cause
Madame S__________, domiciliée , 1204 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître R__________N Bernard
Monsieur S__________, domicilié , 1264 SAINT-CERGUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître R__________N Bernard
recourants
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Le 4 mars 2002, Madame S__________ a déposé une demande de prestations complémentaires pour sa tante, Madame S__________.
Le 18 novembre 2002, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a rendu une décision de refus d'octroi de prestations complémentaires, au motif que la demande était incomplète.
Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 12 juin 2003, une mesure de curatelle a été instituée en faveur de Madame S__________, et le Service du Tuteur général (ci-après STG) nommé à cet effet.
Le 24 juillet 2003, le STG a déposé une demande de prestations au nom et pour le compte de Madame S__________.
A la demande de l'OCPA, le STG lui a communiqué le 28 avril 2004 un rapport d'expertise relatif à l'estimation du bien immobilier de l'intéressée. L'OCPA a requis du STG le 30 avril 2004 des documents relatifs à l'état de la dette hypothécaire et des intérêts.
Le 2 juillet 2004, l'EMS du X__________ a informé l'OCPA du décès de l'intéressée, survenu le 30 juin 2004.
Par courrier du 30 septembre 2004, l'OCPA a demandé à l'hoirie de Madame S__________, soit Madame S__________ et son frère S__________, si la succession avait été acceptée, et si la demande de prestations complémentaires déposée le 24 juillet 2003 par le STG était maintenue. L'OCPA a sollicité également une copie de la déclaration de succession.
Par quatre décisions du 23 mai 2005, l'OCPA a statué sur le droit de feue Madame S__________ à des prestations complémentaires pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, soit un montant rétroactif de 35'904 fr.
Le 4 juillet 2005, l'OCPA a rendu quatre nouvelles décisions de prestations, rectifiant le montant des prestations complémentaires dues pour la même période, et accordant un rétroactif de prestations de 38'808 fr.
Le 7 août 2005, Me Bernard R__________, agissant au nom et pour le compte de l'hoirie de feue Madame S__________, a formé opposition contre les décisions du 4 juillet 2005 ainsi que contre celle du 18 novembre 2002.
Par décision sur opposition du 15 août 2006, notifiée par courrier recommandé au conseil de l'hoirie, l'OCPA a déclaré irrecevable l'opposition déposée le 7 août 2005 contre la décision du 18 novembre 2002, et rejeté l'opposition déposée le 7 août 2005 contre ses décisions du 4 juillet 2005.
Le 15 septembre 2006, le mandataire de l'hoirie de feue Madame S__________ a adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales, par télécopie à 21h43, un recours à l'encontre de la décision de l'OCPA du 15 août 2006.
Le 18 septembre 2006, le greffe du Tribunal a reçu, sous pli affranchi mais non timbré par la Poste, l'original du recours en deux exemplaires, déposé par l'hoirie. L'hoirie concluait préalablement à ordonner l'effet suspensif au présent recours en tant que de besoin, à procéder à l'audition de témoins et, sur le fond, à annuler et mettre à néant la décision sur opposition prise par l'OCPA, et à reprendre les calculs de ces prestations sur la base de la valeur nette de la part de copropriété de feue Madame S__________ du bien immobilier sis en Valais, soit 2'569 fr.
Le 3 octobre 2006, l'OCPA a indiqué que le montant du rétroactif était retenu, dans l'attente de l'acceptation ou de la répudiation de la succession de Madame S__________ par ses héritiers légaux, à savoir ses neveu et nièce, lesquels avaient fait une nouvelle demande de prolongation du délai de répudiation au 31 décembre 2006.
Dans ses conclusions du 17 octobre 2006, l'OCPA a fait valoir que le délai de recours était arrivé à échéance le 15 septembre 2006, et qu'à défaut de courrier posté le 15 septembre au plus tard, le recours était irrecevable. L'OCPA a produit un extrait de "Track and Trace" de la Poste, aux termes duquel sa décision a été distribuée aux recourants en date du 16 août 2006. Sur le fond, l'OCPA a conclu au rejet du recours.
A la requête du Tribunal de céans, l'OCPA lui a communiqué en date du 2 novembre 2006 l'attestation de réception de la décision établie par la Poste, confirmant que l'envoi recommandé a été distribué le 16 août 2006 à Monsieur R__________, C__________ 10. La feuille de distribution comportant la signature du destinataire est jointe à cet envoi.
Ces documents ont été communiqués aux recourants en date du 13 novembre 2006, et un délai au 30 novembre leur a été accordé pour se déterminer. A leur demande, un délai complémentaire au 8 janvier 2007 a été accordé.
Le 22 décembre 2006, Madame H__________, représentée par Me Robert FIECHTER, a requis son appel en cause dans la procédure A/3378/2006 opposant Madame S__________ et Monsieur Philippe S__________ à l'OCPA. Elle a fait valoir que la succession de feue Madame S__________ lui devait un montant total de 103'143 fr. 40, représentant les factures de l'hébergement et des soins prodigués à la défunte par la résidence du X__________ Sàrl, dont elle assumait la direction.
Les recourants n'ont pas déposé de conclusions dans le délai qui leur avait été imparti.
Le 18 janvier 2007, le Tribunal de céans a communiqué aux parties copie de la requête d'appel en cause déposée par Madame H__________. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC; cf. art. 56V al. 2 let. a LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003; ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). La LPGA est dès lors applicable au cas d'espèce, s'agissant des prestations complémentaires fédérales sollicitées dès le 1er janvier 2003.
Les décisions sur opposition et celles contres lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPCF et 43 LPCC).
Sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 11968 sur la procédure administrative (PA), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal (cf. art. 61 LPGA).
Conformément à l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la demande ou le recours est adressé en 2 exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant, outre les noms et prénoms des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ainsi que des conclusions.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au mandataire des recourants par pli recommandé du 15 août 2006 et distribuée au destinataire le 16 août 2006, selon l'attestation de réception et la feuille de distribution de la Poste. Le délai de 30 jours a commencé à courir le 17 août 2006 et échéait le vendredi 15 septembre 2006.
L'acte de recours a été adressé au Tribunal de céans, par télécopie, le 15 septembre 2006, à 21 h 43. L'original du recours a été reçu au greffe le lundi 18 septembre 2006, sous pli affranchi mais non timbré par la Poste.
Le Tribunal de céans rappelle que le dépôt d'un recours ne peut être effectué valablement au moyen d'un télécopieur. En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (ATF 112 Ia 173 consid. 1 et la jurisprudence citée; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, n. 1.3.1 ad art. 30; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, n. 262, p. 159). Or, précisément, le mémoire de recours envoyé par télécopieur ne comporte, par définition, qu'une copie de la signature de son auteur, ce qui est contraire aux exigences légales (cf. ATF 121 II 252, consid. 4).
Par conséquent, il y a lieu de constater que le recours déposé par télécopie le dernier jour du délai est irrecevable.
Au vu de ce qui précède, la requête d'appel en cause déposée par Madame H__________, dans la mesure où elle est recevable, est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Déclare sans objet la requête d'appel en cause déposée par Madame H__________.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et communiqué à Madame Madeleine H__________, pa. Me Robert FIECHTER par le greffe le