POUVOIR JUDICIAIRE
A/3318/2006 ATAS/105/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 janvier 2007
En la cause
Monsieur N__________, domicilié , 1226 THONEX
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
EN FAIT
Monsieur N__________, né le 1941, a déposé une demande d'indemnité de chômage, et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 16 août 2005.
Le 31 octobre 2005, l'intéressé a rempli les indications de la personne assurée (IPA) pour les mois d'août, septembre et octobre 2005. Ces pièces ont été réceptionnées par l'assurance-chômage en date du 4 novembre 2005.
Par courrier du 25 janvier 2006, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse) a requis de l'intéressé divers documents, dont copie de l'extrait de compte de cotisation 2004-2005, les copies des fiches de salaire des douze derniers mois d'activité ou le décompte de l'assurance perte de gain, les preuves de versement des salaires sur le compte bancaire ou postal, et l'attestation de fin d'indemnisation de l'assurance perte de gain.
Le 27 avril 2006, la Caisse a réceptionné les IPA des mois de novembre, décembre 2005 et janvier 2006.
Par décision du 5 mai 2006, la Caisse a informé l'assuré qu'elle ne pouvait indemniser les jours des mois de novembre et décembre 2005, au motif que les fiches IPA relatives à ces périodes ne lui étaient parvenues qu'en date du 27 avril 2006, soit tardivement.
Le 26 mai 2006, Monsieur N__________ a formé opposition. Il a exposé que lors de sa visite chez sa conseillère, Madame K__________, il n'avait pas reçu les IPA des mois de novembre et décembre 2005, et janvier 2006. Il a ajouté avoir eu un entretien avec la Caisse au mois de février 2006, date à laquelle il avait reçu les décomptes des mois d'août à octobre 2005. Il soutient avoir réclamé à la Caisse les décomptes des mois de novembre et décembre 2005, en janvier 2006, et qu'il avait reçu ses indemnités en avril 2006. Enfin, il ne comprenait pas pourquoi la Caisse, ou sa conseillère, ne lui avait pas demandé les IPA qui manquaient dans son dossier.
Par décision sur opposition du 3 août 2006, la Caisse a rejeté l'opposition de l'intéressé, au motif qu'il n'avait pas déposé ses demandes d'indemnités dans le délai des trois mois après la fin du mois auquel elles se rapportent. Pour le surplus, elle a rappelé que l'assuré avait déjà déposé des IPA pour les mois d'août à octobre 2005 pour obtenir les indemnités de chômage correspondantes, et qu'il était dès lors dûment informé de ses droits et obligations.
L'assuré a interjeté recours en date du 13 septembre 2006. Il expose que lors d'un entretien à l'OCE le 28 octobre 2005, il avait reçu confirmation de son inscription à l'OCE, et son interlocutrice lui avait remis trois formulaires IPA pour les mois d'août à octobre, qu'il a remplis et retournés à l'OCE. En revanche, le rendez-vous du 5 décembre 2005 a été reporté au 16 décembre 2005 par la conseillère, et à cette occasion, aucun formulaire IPA pour les mois postérieurs à octobre 2005 ne lui avait été remis. Au surplus, la conseillère lui avait répondu que son dossier était complet, et qu'il devait patienter. En février 2006, n'ayant toujours pas reçu d'indemnité, l'assuré s'est adressé à plusieurs reprises à l'OCE en vue d'obtenir une réponse. Le 23 mars 2006, l'OCE l'avait informé de la fin de son statut de demandeur d'emploi, vu qu'il venait d'atteindre l'âge de la retraite. Ce n'est qu'en date du 24 mars 2006 que l'OCE lui a finalement envoyé ses décomptes pour les mois d'août à octobre 2005, et ses indemnités lui ont été payées en avril 2006. Il considère que l'OCE a failli à ses obligations de renseigner, dans la mesure où il lui a été indiqué à plusieurs reprises que son dossier était complet. Il considère d'autre part que l'OCE a fait preuve de formalisme excessif, dans la mesure où il a fourni régulièrement ses recherches d'emploi, manifestant clairement par là qu'il faisait valoir son droit à des indemnités.
Dans sa réponse du 10 octobre 2006, la Caisse a persisté dans les termes de sa décision. Elle relève que l'assuré a été dûment informé lors de son entretien du 28 octobre 2005 à l'ORP du fonctionnement des feuilles IPA, ainsi qu'il en résulte du procès-verbal d'entretien. Il avait d'autre part des indications fournies dans la brochure "Être au chômage" que lui avait remise l'ORP, et ce n'était pas la première fois qu'il s'était inscrit au chômage, de sorte qu'il connaissait son devoir de transmettre l'IPA dans les trois mois suivant la fin de la période contrôlée, ainsi qu'il l'est clairement indiqué sur les feuilles en question.
Le Tribunal a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle en date du 8 novembre 2006. Le recourant a déclaré que lors des entretiens de conseil qu'il a eus à la fin de l'année 2005 et au début de l'année 2006 avec Madame K__________, il lui avait posé la question de savoir pour quelle raison il ne percevait pas ses indemnités de chômage, et s'était enquis de savoir si son dossier était complet. Sa conseillère a toujours affirmé que tel était le cas et qu'elle ne savait pas pourquoi il ne percevait pas les indemnités de chômage. Elle a confirmé avoir reçu les premiers formulaires IPA le 28 octobre 2005. La Caisse a relevé avoir reçu les premières IPA au début novembre 2005, et explique que, si les indemnités n'ont pas été payées avant le mois de mars 2006, c'est que le dossier de l'intéressé n'était pas complet. En effet, au mois de janvier 2006, elle lui avait réclamé diverses pièces, notamment les fiches de salaire des douze derniers mois d'activité. La Caisse a rappelé qu'il appartient aux assurés de demander les formulaires IPA et de les remettre en temps utile. L'assuré, qui avait déjà été au bénéfice d'un délai-cadre, était informé de la procédure à suivre. Le recourant a soutenu avoir remis régulièrement les premières fiches IPA à fin août, fin septembre et fin octobre, avec ses recherches d'emploi, à l'OCE. Il avait d'autre part demandé à plusieurs reprises aux collaborateurs de l'OCE si son dossier était complet, et on lui avait toujours répondu que tel était le cas. Il considère que lorsqu'il s'est présenté à la Caisse en janvier 2006, celle-ci aurait pu constater que son dossier n'était pas complet, et le collaborateur aurait dû lui demander les IPA de novembre et décembre. Le représentant de la Caisse a déclaré pour sa part que les IPA doivent être envoyées à la Caisse de chômage et non à l'OCE, et que si elles avaient été envoyées à l'OCE, il devrait y avoir une date de réception de cet office, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a réservé les enquêtes.
Entendue en qualité de témoin en date du 29 novembre 2006, Madame K__________, conseillère en personnel à l'OCE, a exposé qu'elle recevait les demandeurs d'emploi une fois par mois pour les personnes indemnisées. La situation de l'assuré était quelque peu particulière, dès lors qu'il était bientôt à l'âge de la retraite. Elle a déclaré que les assurés sont informés dès leur inscription - et en l'occurrence, celle-ci a eu lieu le 28 octobre 2005 - de la nécessité de remettre les feuilles IPA. Elle a reçu l'assuré en décembre 2005, précisant toutefois qu'elle n'est pas tenue de lui remettre les feuilles IPA, car il appartient aux assurés de les demander à la réception de Rive. Cependant, à l'époque, comme elle travaillait au rez-de-chaussée, il lui arrivait de les remettre elle-même aux demandeurs d'emploi. Elle se souvient que l'assuré était exempté de recherches d'emploi, car il était proche de la retraite. L'assuré avait déjà bénéficié de plusieurs délais-cadre du chômage. Lorsqu'elle avait revu l'assuré le 13 décembre 2005, elle avait noté que le dossier était incomplet, ce qui signifie qu'elle avait pris contact avec la Caisse. Elle ne se souvient plus quel était le problème, si ce n'est qu'il manquait des pièces, et qu'il n'était pas payé. Sur question, elle a déclaré que les feuilles IPA de l'assuré pour les mois de novembre, décembre et janvier n'étaient pas dans la boîte où elles devaient être, et qu'elle avait donc elle-même sorti les feuilles jaunes IPA. Elle sait que l'assuré était passé ou avait téléphoné à la Caisse concernant les IPA. Si elles ont été réimprimées, elles doivent comporter normalement la mention "duplicata". Le Tribunal lui a octroyé un délai au 6 décembre 2006 pour lui adresser un courrier ou un extrait imprimé mentionnant la date à laquelle les IPA ont été réimprimées.
Monsieur H__________, employé de commerce auprès de la Caisse, a été entendu en qualité de témoin en date du 29 novembre 2006. Il a déclaré se souvenir qu'en ce qui concerne le recourant, il y avait eu des problèmes pour la constitution de son dossier. Il manquait notamment des pièces relatives à son premier emploi. S'agissant des IPA, il est exact qu'il y avait eu un problème. Au début 2006, lorsqu'il a déclaré au recourant que le dossier était complet, c'était du point de vue des pièces à fournir pour l'étude du dossier quant aux prestations. S'agissant des IPA, le problème est complètement différent, car l'assuré est sensé savoir qu'il doit les produire dans le délai de trois mois. Il a reconnu que l'assuré avait été payé très tard, mais cela était dû au fait qu'il manquait des pièces pour l'étude des prestations. Pour le surplus, le témoin a déclaré ne pas s'être occupé personnellement du dossier de l'assuré, qui était traité par l'une de ses collaboratrices.
Par courrier du 29 novembre 2006, Madame K__________ a transmis au Tribunal un extrait d'une pièce dont il résulte que le dossier du recourant a été réactivé en date du 26 avril 2006.
Invitée à se déterminer, la Caisse a relevé que la date du 26 avril 2006 relevée par Madame K__________ correspond selon toute vraisemblance à celle à laquelle elle a émis les duplicatas manquant pour la Caisse. Pour le surplus, il appartient à l'assuré de faire valoir son droit en remettant à la Caisse les IPA, dans le délai de trois mois. Elle a persisté dans ses conclusions.
Dans ses écritures du 22 décembre 2006, le recourant a contesté les témoignages, considérant que le problème avec les IPA ne pouvait pas être complètement différent de celui des autres pièces du dossier.
Les écritures ont été communiquées aux parties en date du 3 janvier 2007. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prescris par la loi, le recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA).
L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimée doit verser les prestations de chômage au recourant pour les mois de novembre et décembre 2005, attendu que les fiches IPA ont été réceptionnées par elle en date du 27 avril 2006.
Aux termes de l'article 20, al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Ce délai commence à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (DTA 2000, n° 6, page 27).
Conformément à l'art. 27a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) du 31 août 1983, chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de contrôle. Selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce son droit en remettant, notamment, l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée» (al. 1 let. d et al. 2 let. a).
Selon la jurisprudence, ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (voir notamment ATFA du 7 juillet 2004 C 24/04 et la jurisprudence citée). Dans cette mesure, elles n'excèdent pas le cadre légal posé par l'art. 17 al. 2 LACI, relatif aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral, ainsi que par l'art. 20 al. 3 LACI.
Le recourant invoque sa bonne foi ainsi que la violation, par l'OCE, de l'obligation d'informer. A cet égard, le Tribunal de céans relève que le recourant a déjà bénéficié de délais-cadre d'indemnisation et qu'il était parfaitement au courant de la procédure relative aux IPA. En outre, il a reçu, signé et déposé les IPA des mois précédents; ainsi, il y a lieu de relever qu'il était dûment informé de son obligation de déposer le formulaire «indications de la personne assurée» à la fin de chaque mois, et du délai de déchéance de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI, dès lors que ces renseignements figurent explicitement et en caractères gras sur les formulaires relatifs aux mois d'août à octobre 2005 que lui a remis la caisse à la fin de ces périodes de contrôle et qu'il a déposés dans les délais. Le recourant ne saurait ainsi valablement soutenir qu'il n'était pas au courant de la procédure à respecter pour exercer son droit aux indemnités de chômage.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse lui a nié le droit aux indemnités de chômage pour les mois de novembre et décembre 2005.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le