POUVOIR JUDICIAIRE
A/461/2006 ATAS/102/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 janvier 2007
En la cause
Madame S__________, domiciliée p.a. Mme. P__________, 1257 Croix-de-Rozon
Monsieur H__________, domicilié , 1201 GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE, Zürich
CAISSE DE PENSION MIGROS, Bachmattstrasse 59, Zürich
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 15 décembre 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 26 juillet 2002 par Madame H__________, née S__________ le 1968 et Monsieur H__________ né le 1959.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les prestations de sortie calculées pour la durée du mariage de leurs fonds de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 10 février 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 juillet 2002 et le 1er février 2006.
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION MIGROS, la demanderesse a été affiliée dès le 1er juin 2003, sans apport de prestation de libre passage et sa prestation de sortie acquise pendant le mariage est de 8'645 fr. 85. Elle n'a pas travaillé auparavant.
Les investigations menées par le Tribunal s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur ont permis d'établir les faits suivants :
Selon le courrier du 29 mars 2006 de la GENERALI FONDATION LPP, le demandeur a été affilié auprès d’elle depuis le 1er mars 2001. Sa prestation de sortie au moment du mariage s’élevait à 11'431 fr. 70. Sa prestation de sortie, y compris les intérêts, soit 21'566 fr. 80 a été versée le 10 avril 2005 au Crédit Suisse.
Par courrier du 2 juin 2006, la Fondation de libre passage 2ème pilier du CREDIT SUISSE a indiqué que l’avoir de libre passage du demandeur au moment du mariage s’élevait à 21'313 fr. 70 et que sa prestation de libre passage au 1er février 2006 était de 28'210 fr. 05. Quant au montant de 21'566 fr. 80 provenant de la GENERALI, il était comptabilisé sur son compte de libre passage.
A la demande du Tribunal de céans, la Fondation de libre passage 2ème pilier du CREDIT SUISSE a produit un extrait des avoirs de prévoyance et a indiqué que le demandeur était déjà affilié auprès de son institution de prévoyance au moment du mariage. Sa prestation de libre passage était de 21'313 fr. 70 le 26 juillet 2002 et la totalité de ses avoirs de prévoyance s’élève à 50'315 fr. 15 le 1er février 2006.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 janvier 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 janvier 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord quant au partage par moitié de leurs prestations de sortie acquises durant le mariage, soit du 26 juillet 2002 au 1er février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 8'645 fr. 85, dont la moitié, soit 4'322 fr, 90 revient à son ex-époux.
Quant au demandeur, il disposait d’une prestation de sortie de 11'431 fr.70 au moment du mariage auprès de la GENERALI et de 21'313 fr. 75 auprès de la Fondation de libre passage 2ème pilier du CREDIT SUISSE, soit au total 32'745 fr. 45; augmentée des intérêts dus jusqu'au moment du divorce, la prestation de sortie au moment du divorce s'élève à 36'092 fr. 70. La prestation de sortie acquise pendant le mariage est par conséquent de 14'222 fr. 45 (50'315 fr. 15 - 36'092 fr. 70), dont la moitié, soit 7'111 fr. 20 revient à l’ex-épouse.
Au vu de ce qui précède, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'788 fr. 30 ( 7'111 fr. 20 - 4'322 fr. 90).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation de libre passage 2ème pilier du CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Monsieur H__________, la somme de 2'788 fr. 30 à la CAISSE DE PENSION MIGROS en faveur de Madame S__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le