A/3048/2006•ATAS/10/2007
A/3048/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales9 janv. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3048/2006 ATAS/10/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 9 janvier 2007
En la cause
Madame M__________, domiciliée
à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GUINAND Benoît
recourante
contre
SUPRA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, sise chemin de Primerose 35 à LAUSANNE
intimée
Attendu en fait que Madame M__________, représentée par Maître Benoît GUINAND, a déposé le 25 août 2006 auprès du Tribunal de céans une demande en paiement de diverses factures consécutives à une opération de la cataracte contre la SUPRA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après la caisse);
Que le 13 octobre 2006, la caisse a informé le Tribunal de céans que des pourparlers avec la demanderesse étaient en cours;
Que le 6 décembre 2006, elle a annoncé que ces pourparlers avaient abouti;
Que le 13 décembre 2006, la demanderesse a formellement retiré sa demande, précisant qu'elle avait reçu le paiement intégral de ses prétentions;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le