POUVOIR JUDICIAIRE
A/3715/2006 ATAS/1168/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 22 décembre 2006
En la cause
SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, ayant son siège St.Alban-Anlage 264002 BALE
Demanderesse
contre
Madame V__________, domiciliée , 1201 GENEVE
Défenderesse
Vu la demande du 12 octobre 2006 deSWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES qui conclut à ce que Madame V__________ soit condamnée à payer le montant de SFr 24'032.90 plus les intérêts ainsi que SFr 617.40 plus intérêts, les frais du commandement de payer et une indemnité de SFr 500 et à ce que l'opposition au commandement de payer n° 05 229589 N soit levée à due concurrence ;
Vu la réponse de la défenderesse du 13 novembre 2006 et la proposition d'échelonnement de la dette qu'elle contient ;
Vu la demande du Tribunal de céans à la demanderesse de se déterminer, par écrit, sur l'accord proposé;
Vu le courrier de la demanderesse du 27 novembre 2006, daté et contresigné pour accord par la défenderesse, prévoyant un solde au 31 décembre 2006 intérêts compris de SFr 15'138.15, et l'échelonnement de la dette en quatre mensualités, soit SFr 3800 payables au 1er janvier 2007, 1er février 2007, 1er mars 2007, et SFr 3738.15 payables au 1er avril 2007 ;
Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à Madame V__________ de ce qu'elle reconnaît devoir à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES la somme de SFr 15'138.15 au 31 décembre 2006.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES de son accord à ce que sa créance soit payée en quatre versements, selon les modalités qui précèdent .
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit qu'en cas de non-respect de cet accord, l'entier du capital devient immédiatement exigible, le présent accord valant titre de mainlevée définitive.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le