POUVOIR JUDICIAIRE
A/3392/2006 ATAS/1164/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 19 décembre 2006
En la cause
Monsieur S__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97 à GENEVE
intimé
Attendu que Monsieur S__________ (ci-après le recourant) a été mis au bénéfice par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) de mesures de réadaptation professionnelle, qui n'ont toutefois pas pu être mises en application en raison des doutes de l'OCAI sur la capacité du recourant à être réadapté ;
Que par arrêt du 5 avril 2005, le Tribunal de céans a constaté que la mesure de réadaptation accordée par l'OCAI était subjectivement et objectivement justifiée et dit, par conséquent, que le droit aux indemnités journalières était également dû sans interruption, le versement devant être repris dès le 24 novembre 2003 ;
Que par décision du 16 août 2006, l'OCAI a suspendu les mesures d'ordre professionnel dès le 28 juin 2006, exposant que le recourant ne s'était pas présenté à une convocation pour le même jour ;
Que par recours et demande de mesures provisionnelles, du 18 septembre 2006, le recourant rappelle les faits, se réfère à l'arrêt précité, explique avoir été malade le jour du rendez-vous et s'en être excusé, certificat médical à l'appui, et conclut, sur mesures provisionnelles à ce que le versement des indemnités journalières à compter du 29 juin 2006 soit ordonné, avec suite de dépens, et sur le fond, à l'annulation de la décision du 16 août 2006, à ce qu'il soit dit qu'il a droit au maintien des mesures de reclassement et des indemnités journalières y afférentes à compter du 29 juin 2006, avec suite de dépens ;
Qu'au vu de la demande de mesures provisionnelles, le Tribunal de céans a convoqué sans délai la cause en audience de comparution personnelle des parties, fixée au 17 octobre 2006, sollicitant simultanément le dépôt du dossier par l'OCAI ;
Que lors de l'audience, les parties ont procédé à un échange de vues, et clarifié les faits ;
Qu'il est apparu qu'une expertise du recourant était nécessaire, et d'ores et déjà ordonnée, à laquelle celui-ci ne s'opposait pas, pour autant qu'il ne soit pas mis fin aux mesures de réadaptation avant que les conclusions de l'expertise soient connues ;
Que par échange de correspondance entre les parties, celles-ci ont convenu, dans un premier temps, de la reprise du versement des indemnités journalières jusqu'au 24 novembre 2006 en contrepartie d'engagements formels du recourant, un bilan de compétences étant d'ores et déjà agendé au 24 novembre 2006 ;
Que par pli du 4 décembre 2006, l'OCAI a transmis au Tribunal la copie du bilan de compétences effectué, puis, par pli du 11 décembre 2006, la copie d'une communication adressée au recourant et prévoyant la poursuite de la prise en charge des frais afférents au reclassement professionnel et du versement des indemnités journalières y relatives jusqu'au 8 janvier 2007, date à laquelle un bilan était d'ores et déjà agendé avec le recourant, qui s'était engagé dans l'intervalle à procéder au démarchage d'entreprises de son réseau personnel ;
Considérant que par ce courrier l'OCAI a pris une décision qui rend sans objet la présente procédure ;
Qu'en effet le versement des indemnités journalières a d'ores et déjà été repris dès le 29 juin 2006, objet de la demande de mesures provisionnelles, et que ce courriercorrespond à l'annulation de la décision dont est recours, qui mettait fin aux mesures d'ordre professionnel ;
Qu'il sera dès lors donné acte à l'OCAI de ce qu'il a accepté de poursuivre les mesures professionnelles en faveur du recourant ;
Que si l'OCAI devait vouloir y mettre fin au-delà du 8 janvier 2007, il lui appartiendra de rendre une décision dans ce sens, les droits du recourant étant par ailleurs réservés ;
Que celui-ci obtient gain de cause, et a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1'000 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours et la demande de mesures provisionnelles recevables.
Au fond :
Donne acte à l'OCAI de son accord à poursuivre les mesures professionnelles en faveur du recourant au-delà du 29 juin 2006, terme fixé par la décision du 16 août 2006.
Annule en tant que de besoin la décision du 16 août 2006.
Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité en faveur du recourant 1'000 fr.
L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le