POUVOIR JUDICIAIRE
A/4142/2006 ATAS/1158/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 19 décembre 2006
En la cause
Madame B___________, domiciliée à COLOGNY - GENEVE
demanderesse
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL D'X___________SA, sise Stadelhoferstrasse 25,
à ZURICH
défenderesse
Attendu en fait que Monsieur B___________ a travaillé à Lausanne au service de X___________SA (anciennement caisse-maladie Y___________); qu'il était affilié à ce titre à la fondation de prévoyance de celle-ci (ci-après la Fondation); qu'il est décédé le 31 juillet 2006;
Que le 13 septembre 2006, la Fondation a informé Monsieur B___________, fils du défunt, que selon son règlement de prévoyance une indemnité de décès équivalent à un quart de la rente AVS maximale lui serait versée, ainsi qu'à sa sœur, Madame Nathalie B___________, pour moitié chacun;
Que divers courriers ont été échangés entre la demanderesse, fille du défunt et la Fondation;
Que par courrier du 3 novembre 2006, la demanderesse a saisi le Tribunal de céans, aux fins d'obtenir conseils et renseignements; que le 15 novembre 2006, elle a produit copie de documents complémentaires, dont un certificat d'héritiers daté du 29 août 2006;
Qu'invitée à se déterminer, la Fondation a conclu à l'irrecevabilité de ladite demande, voire à son rejet, considérant que le Tribunal de céans n'était pas compétent à raison du lieu;
Que ce courrier a été transmis à la demanderesse et la cause gardée à juger;
1 "Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP;
b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82, al. 2;
c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52;
d. pour le droit de recours selon l’art. 56a, al. 1.
2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office.
3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé";
Qu'en l'espèce, le siège de la Fondation est à Zurich;
Que le défunt travaillait dans le canton de Vaud;
Que le for genevois n'entre dès lors pas en ligne de compte;
Que la compétence ratione loci du Tribunal de céans ne peut être établie;
Que le fait que le défunt ait travaillé avant 2004 à Genève ne peut être, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, pris en considération (arrêt du TF non publié B 93/2004);
Que la question de savoir si le courrier adressé par la demanderesse au Tribunal de céans constitue un recours ou une demande peut être laissée ouverte;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Se déclare incompétent ratione loci.
Déclare la demande ou recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le