POUVOIR JUDICIAIRE
A/2861/2006 ATAS/1148/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 décembre 2006
En la cause
Monsieur B__________, domicilié , 1227 CAROUGE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Vu les procédures A/2861/2006 et A/4555/2006 par lesquelles Monsieur B__________ (ci-après le recourant) agit en déni de justice contre l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA);
Vu les audiences en comparution personnelle des parties des 24 octobre 2006 et 12 décembre 2006;
Vu l’accord intervenu entre les parties lors de cette dernière audience, et leurs déclarations respectives, reprises intégralement ci-dessous comme faisant partie du présent arrêt ;
" M. B__________ :
Je prends note que dorénavant pour mes oppositions orales, je peux m'adresser directement par téléphone au Secrétariat juridique de l'OCPA que je peux demander au central au 022/849.77.77. Je prends note également que le CASS de Carouge va mettre à ma disposition un assistant social et que je dois pour cela me rendre à l'accueil, le centre étant prévenu de mon arrivée.
Je prends note également que le Tribunal renonce à la perception de l'amende de 250 fr. qui m'a été infligée par arrêt du 17 janvier 2006 en la cause A/3547/2005.
M. NOËL:
L'OCPA reconnaît avoir ce jour en main tous les documents bancaires afin d'établir les décisions de prestations jusqu'à et y compris 2006. Par gain de paix, l'OCPA accepte d'ores et déjà de considérer que les comptes bancaires sont à zéro et qu'il n'y a pas d'intérêt à prendre en considération ni de fortune mobilière, dont il est rappelé que zéro vaut 1 fr. dans notre système informatique. Il est rappelé que dans le calcul des prestations sont pris en considération conformément à la loi les rubriques "forfait besoins vitaux", et sous dépenses, celle du loyer, des cotisations sociales et de l'assurance-maladie exclusivement.
L'OCPA rendra également dans le même délai les décisions relatives aux demandes d'assistance juridique dont l'une est actuellement pendante devant la Cour de Justice et l'autre a été adressée à l'office le 22 novembre 2006.
D'entente avec les parties, les causes A/2861/2006 et 4555/2006 sont jointes sous le numéro A/2861/2006.
Sur quoi: l'OCPA s'engage à rendre les décisions susmentionnées d'ici au 30 janvier 2007. Un arrêt d'accord sera rendu".
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin aux deux procédures;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Préalablement :
Ordonne la jonction des causes A/2861/2006 et 4555/2006 sous le numéro A/2861/2006.
Cela fait :
Donne acte à l'OCPA de son engagement à rendre, d'ici au 30 janvier 2007, les décisions et décisions sur opposition relatives aux prestations dues au recourant jusqu'à et y compris l'année 2006, sur la base des éléments susmentionnés.
Invite l'OCPA à rendre, dans le même délai, la décision relative à la demande d'assistance juridique pendante devant lui, le sort de la demande en cours à la Cour de Justice étant réservé.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite le recourant à prendre contact avec le CASS de Carouge pour obtenir l'aide d'un assistant social, et à s'adresser dorénavant, en cas de besoin, au secrétariat juridique de l'OCPA selon le numéro susmentionné.
Dit que le Tribunal renonce à la perception de l'amende de 250 infligée au recourant par arrêt du 17 janvier 2006 rendu en la cause A/3547/2005.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le