A/3409/2006•ATAS/1147/2006
A/3409/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 déc. 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3409/2006 ATAS/1147/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 décembre 2006
En la cause
Monsieur D_________, domicilié 1212 Grand-Lancy
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Groupe réclamations, Glacis-de-Rive 6 à Genève
intimé
Vu la décision du 14 juillet 2006, suspendant pour cinq jours le droit à l'indemnité de chômage du recourant, confirmée par décision sur opposition le 8 septembre 2006 ;
Vu le recours du 26 septembre 2006, et les explications fournies par le recourant ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que la représentante de l'OCE a déclaré qu'au vu des recherches régulières effectuées par le recourant et des explications données par lui au sujet des employeurs contactés au mois de juin 2006, la sanction était annulée, et par conséquent également les décisions des 14 juillet et 8 septembre 2006 ;
Qu'il convient de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de son accord à annuler la sanction notifiée par décision du 14 juillet et confirmé le 8 septembre 2006.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le