POUVOIR JUDICIAIRE
A/4030/2006 ATAS/1140/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 12 décembre 2006
En la cause
A___________, domicilié à VERSOIX - GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54 à GENEVE
intimée
Attendu en fait que par décision du 18 août 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) a fixé à 63 fr. le montant de la cotisation de formation professionnelle due par la société A___________(ci-après la société), bureau d'architectes pour l'année 2006; qu'elle s'est fondée sur l'effectif des salariés 2004, tel qu'il résulte de l'attestation des salaires 2004 datée du 11 avril 2005, soit 3 personnes à 21 fr.;
Que la société a formé opposition le 17 septembre 2006; qu'elle estime en effet "qu'il s'agit de nouveau d'une taxe dont la destination sera comme toujours déviée à d'autres fins. Il faut que l'Etat cesse de grappiller et de tirer des recettes sur le travail (proxénétisme)";
Que par décision sur opposition du 26 septembre 2006, la caisse a confirmé le montant de la cotisation pour l'année 2006;
Que par courrier du 26 octobre 2006 adressé à la caisse, la société a expliqué qu'elle avait engagé une année environ auparavant une personne, soit un "handicapé (mental), pensionnaire de l'AI, qui sortait de cours de perfectionnement organisés par le service du chômage", qu'elle lui avait donné la formation nécessaire pour l'apprentissage des outils informatiques de base, qu'elle l'avait inscrit à des cours prévus par les fournisseurs de logiciels; que par conséquent elle estimait que la caisse lui devait la somme de 8'500 fr. à titre d'indemnité pour les 17 mois de formation en cours; qu'elle contestait pour ce motif la décision sur opposition;
Que la caisse a transmis le 1er novembre 2006 ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence;
Qu'il a été enregistré comme recours;
Que le 30 novembre 2006, la caisse a persisté dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition;
Que la réponse de la caisse a été transmise à la société et la cause gardée à juger;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 2 let. c de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (LOFP);
Que selon la LOFP, un fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnel a été constitué, destiné à participer financièrement aux actions qu'entreprennent paritairement les associations professionnelles pour développer la formation et le perfectionnement professionnels, à encourager par des subventions ou d'autres mesures financières les associations professionnelles qui font un effort particulier pour améliorer la formation des apprentis et pour faciliter le perfectionnement des travailleurs ainsi qu'à participer financièrement aux efforts fournis par l'Etat, les collectivités publiques qui en dépendent et les établissements de droit public, en leur qualité d'employeur, en faveur de la formation et du perfectionnement professionnels de leur personnel (art. 87 LOFP);
Qu'aux termes de l'art. 88 LOFP, les ressources de ce fonds sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs et une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat;
Que sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23, al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 - LAF (art. 88A LOFP);
Qu'en l'espèce, la société, domiciliée à Genève, est ainsi tenue de payer la cotisation;
Que selon l'art. 88B LOFP la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat, en francs, par salarié; que sont considérés comme salariées toutes les personnes occupées par un employeur visé à l'art. 88A, al. 1 au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat;
Qu'en 2005, le Conseil d'Etat a fixé à 21 fr. le montant de la cotisation 2006;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation des salaires annuels 2004 que la société occupait au 31 décembre 2004 trois personnes;
Que c'est dès lors à juste titre que la caisse a réclamé à la société la somme de 63 fr., représentant 21 fr. x 3;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le