POUVOIR JUDICIAIRE
A/4027/2006 ATAS/1137/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 décembre 2006
En la cause
Monsieur R__________, domicilié , à SATIGNY
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE , rue de Lyon 97 à GENEVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur R__________ (ci-après le recourant) a déposé le 15 octobre 2000 une demande de prestations d'assurance invalidité auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant un reclassement dans une nouvelle profession pour raisons de maladie ;
Que par décision du 11 mai 2006, l'OCAI a rejeté la demande au motif que, bien qu'une perte de gain de 20 % soit constatée, des mesures professionnelles ne seraient pas de nature à améliorer la capacité de gain dans toute activité ;
Que par courrier daté du 13 juin 2006, le recourant a fait opposition à cette décision ;
Que par décision sur opposition du 21 juin 2006, l'OCAI a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté, alléguant avoir reçu en date du 22 juin 2006 un pli recommandé daté du 21 juin 2006, alors que le délai échéait le 19 juin 2006 ;
Que dans son recours du 31 octobre 2006, le recourant considère qu'il est impossible que son courrier du 13 juin 2006 porte la date du 21 juin et reprend, pour le surplus, les raisons de sa demande de prestations;
Que dans sa réponse du 8 novembre 2006, l'OCAI conclut au rejet du recours ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 5 décembre 2006 ;
Qu'à cette occasion le recourant a maintenu avoir adressé son opposition par pli simple, et non pas par pli recommandé, et a déclaré ne pas reconnaître l'enveloppe dont la copie figure au dossier ;
Qu'il a pour le surplus indiqué avoir obtenu de l'assurance-chômage une formation dans le domaine du coaching, en cours de validation ;
Que la représentante de l'OCAI a expliqué qu'elle ne pouvait pas totalement exclure une erreur de l'office s'agissant de l'enveloppe dont la copie figure au dossier ;
Que sur le fond elle a indiqué qu'au vu du taux d'invalidité de 20 % reconnu au recourant, il pourrait saisir, cas échéant, l'office d'une demande d'aide au placement, et qu'aux termes de la loi il pourra déposer une nouvelle demande si son état de santé venait à se péjorer ;
Que le recourant a conclu, au vu des explications et informations reçues, qu'il acceptait de retirer son recours ;
Considérant en droit qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours, de renoncer à l'émolument et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Yaël Benz
Isabelle Dubois
Présidente
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le